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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4WN
70C
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGRU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée du 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Amenagement est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] et à [Localité 3] et au [Adresse 4] à [Localité 3] (35) (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2025, établi à la demande de la SAS Eiffage Amenagement, Me [H] [Q], commissaire de justice, s’est rendu sur place et a notamment procédé aux constatations suivantes :
— « la présence de caravanes dont les vérins de stabilisation sont déployés.
— au cours de ma visite sur la zone, plusieurs personnes me donneront leurs identités
— Madame [D] [X] ;
— Monsieur [V] [L] ».
— « une discussion s’engage alors avec mes interlocuteurs, aux termes de laquelle les occupants :
— confirment occuper la propriété privée du requérant,
— ne contestent pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant,
— confirment avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité,
— refusent de partir immédiatement de la propriété privée du requérant » ; (pièce n°3 demandeur).
Suivant procès-verbal de constat en date des 17 et 20 octobre 2025, établi à la demande de la SAS Eiffage Amenagement, Me [K] [W] [C], commissaire de justice, s’est rendu sur place et a notamment procédé aux constatations suivantes :
— « la propriété privée du requérant fait l’objet d’une occupation ;
— je constate la présence d’un raccordement électrique sauvage. Le raccordement n’est pas sécurisé et contrevient aux règles élémentaires de sécurité et à la réglementation applicable.
Sur la zone située à l’Est, « je constate que le lot B fait l’objet d’une occupation par la présence de caravanes dont les vérins de stabilisation sont déployés. Un homme vient spontanément à ma rencontre (…) et déclare être Monsieur [O] [M]. Une discussion s’engage (…) aux termes de laquelle les occupants :
— confirment occuper la propriété privée du requérant,
— ne contestent pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant,
— confirment avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité,
— refusent de partir immédiatement de la propriété privée du requérant » ;
Sur la zone située au Sud de la parcelle AB84, « je constate que la partie sud du lot D fait l’objet d’une occupation par la présence de caravanes dont les vérins de stabilisation sont déployés. Je vais à la rencontre d’une personne (…) qui m’indique être Monsieur [J] [G] et faire partie de la famille qui occupe la partie Nord de la parcelle. Une discussion s’engage (…) aux termes de laquelle l’occupant :
— confirme occuper la propriété privée du requérant,
— ne conteste pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant,
— confirme avoir connecté illégalement les caravanes aux mêmes réseaux eau et d’électricité que les occupants de la partie Nord de la parcelle » (pièce n°4 demandeur).
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SAS Eiffage Amenagement a assigné Mme [X] et MM. [L], [O] et [J] devant le juge des référés de [Localité 1], au visa des articles 696, 700, 834 et suivants du code de procédure civile, L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
Constater que M. [J] [G], M. [O] [M], Mme [D] [X] et M. [V] [L] ainsi que tous les occupants de leur chef occupent sans autorisation et en toute illégalité l’unité foncière sise [Adresse 5] à [Localité 2] et [Localité 4] de Bretagne et [Localité 5] à [Localité 3] ;- Ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [G], M. [O] [M], Mme [D] [X] et M. [V] [L] ainsi que tous les occupants de leur chef, avec de leurs véhicules des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2] et [Localité 3] et [Adresse 6] à [Localité 3] et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser, en tant que de besoin, la SAS Eiffage Amenagement à faire appel à la [Localité 6] Publique pour procéder à l’expulsion ;Autoriser, en tant que de besoin, la SAS Eiffage Amenagement à s’adjoindre le concours d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;Dire et juger que M. [J] [G], M. [O] [M], Mme [D] [X] et M. [V] [L] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au bénéfice du délai de deux mois à compter de la délivrance du Commandement d‘avoir à libérer les lieux au titre de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger que M. [J] [G], M. [O] [M], Mme [D] [X] et M. [V] [L] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Subsidiairement
Supprimer le délai de deux mois, à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6, alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution ;En tout etat de cause :
Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel, in solidum MM. [J], [O], [L] et Mme [X] à verser à la SAS Eiffage Amenagement la somme de 5000 € au titre des préjudices subis suite aux dégradations ; Condamner in solidum M. [J] [G], M. [O] [M], Mme [D] [X] et M. [V] [L] à verser à la SAS Eiffage Amenagement la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [J] [G], M. [O] [M], Mme [D] [X] et M. [V] [L] en tous les frais et entiers dépens de l’instance et de frais éventuels d’exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par la S.C.P. de Commissaires de justice [Q]-BRIZARD et du présent acte, au titre de l’article 696 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, la SAS Eiffage Amenagement, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à domicile concernant Mme [X] et M. [L], par remise de l’acte à personne pour M. [O] et dépôt de l’acte à l’étude pour M. [J], ceux-ci n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’expulsion et les délais
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par commissaires de justice les 9, 17 et 20 octobre 2025, que les défendeurs et les autres occupants de leur chef occupent sans droit ni titre le terrain ci-dessus visé, dans des conditions causant un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin sous la contrainte et avec le concours d’un serrurier, comme précisé au dispositif. En revanche, la possibilité de procéder à leur expulsion par recours à la [Localité 6] publique rend, en l’état, inutile le prononcé d’une astreinte.
La SAS Eiffage Amenagement sollicite également qu’il soit dit qu’il n’y aura pas lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code.
Ce faisant, elle admet que la notion de lieu habité, prévue à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, inclut les caravanes.
Concernant MM. [J], [O], [L] et Mme [X] ainsi que les occupants de leur chef de la propriété la SAS Eiffage Amenagement, cette dernière affirme que ces derniers occupent les lieux de façon manifestement illégale et arbitraire, en violation de son droit de propriété. Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que les défendeurs « ne contestent pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant, confirment avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité et refusent de partir immédiatement de la propriété privée du requérant » (ses pièces n°3 et 4). Ainsi, il est dès lors établi que les intéressés ont investi son bien à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et font état de mauvaise foi.
Il s’ensuit que le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être écarté et qu’il y a lieu, pour le même motif, de supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du même code.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
La SAS Eiffage Amenagement sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à payer à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre des frais qu’elle va devoir exposer pour remettre les locaux en état. A l’appui de sa demande, elle indique que les occupants ont dégradé les locaux en stockant des matériaux et au regard des nombreux déchets présents sur le parking.
S’il apparait que le principe de l’obligation ne semble pas contestable au regard du constat dressé par un commissaire de justice le 23 janvier 2026 dans lequel il a constaté la « présence d’un dépôt sauvage de déchets » ainsi que « la présence de deux animaux morts, de type cochon » (pièce n°5 p. 12 et 16 demandeur), la société demanderesse ne justifie pas du montant des 5000 € allégués, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur ce quantum. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons que MM. [J], [O], [L] et Mme [X] ainsi que tous les occupants de leur chef occupent sans droit ni titre l’unité foncière sise [Adresse 5] à [Localité 2] et [Localité 3] et au [Adresse 7] à [Localité 4] de Bretagne ;
Ordonnons en conséquence leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce terrain ainsi que la libération des lieux libres de corps et de biens, faute de quoi la SAS Eiffage Amenagement pourra les y contraindre par tous moyens et voies de droit et, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier ;
Disons que le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’aura pas lieu de s’appliquer les concernant ;
leur Supprime le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs à payer, à la SAS Eiffage Amenagement, une somme à titre de provision et, en conséquence, rejetons la demande ;
Condamnons in solidum MM. [J], [O], [L] et Mme [X] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
Rejetons la demande de la SAS Eiffage Amenagement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre et plus ample demande.
La Greffière Le Juge des référés
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