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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 12]
N° d’affaire :
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DWPD
— --------------------------
code affaire :
88E
— ------------
Objet du recours :
décision [10] du 07 décembre 2023 – non PEC IJ
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
[K] [F]
contre
[7]
Notification par LRAR à
[K] [F]
[7]
le
FE à [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
PARTIE DEMANDERESSE
et
[7]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [O], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [D] [L], juriste assistante
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [F] a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 16 septembre 2022 lequel a été indemnisé jusqu’au 15 mars 2023. Le 31 mai 2023, la [6] ([8]) du [Localité 11] a informé Madame [K] [F] du refus de versement des indemnités journalières au-delà du 15 mars 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces permettant l’indemnisation de son arrêt de travail d’une durée supérieure à six mois.
Le 30 juillet 2023, Madame [K] [F] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([10]) laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 7 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er février 2024, Madame [K] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours contre la décision du 7 décembre 2023.
A défaut de conciliation et après un renvoi effectué pour tentative de médiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu et formulé oralement leurs observations.
A l’audience, Madame [K] [F] sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail postérieurement au 15 mars 2023 faisant valoir qu’il lui manque seulement trois jours pour remplir les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières.
La [9] reprend les termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 et sollicite ce qui suit :
— confirmer le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [F] au-delà du 15 mars 2023 ;
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que Madame [F] ne remplit pas les conditions requises pour permettre l’indemnisation de son arrêt maladie au-delà de six mois d’arrêt de travail continus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, « (…) 2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [F] s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2022 et que son arrêt a été indemnisé jusqu’au 15 mars 2023.
Il y a lieu de relever que la Caisse refuse d’indemniser Madame [K] [F] au-delà de cette date considérant que les conditions administratives ne sont pas remplies, et que la requérante ne discute pas la période de référence retenue par la Caisse et le fait qu’il lui manque certaines heures travaillées.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [K] [F] a effectué 584,68 heures sur la période de référence, soit un nombre d’heures inférieur à 600 heures, décomposées comme suit :
mois de mai 2022 : 49 heures
mois de juin 2022 : 151,67 heures
mois de juillet 2022 : 151,67 heures
mois d’août 2022 : 151,67 heures
mois de septembre 2022 : 74,67 heures
Si Madame [K] [F] fournit aux débats un compteur d’heures selon lequel elle a effectué 56 heures de récupération entre juin 2022 et septembre 2022, ces heures effectuées n’étant pas inscrites sur les bulletins de salaires relatifs à la période de référence et n’ayant donc pas été soumises à cotisations sur cette période, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de préciser que ces conditions d’ouverture de droits sont issues de dispositions légales impératives qui s’imposent aux parties et qu’il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction d’y déroger mais de les faire appliquer, quand bien même il ne manquerait que 15 heures à la requérante pour pouvoir y prétendre.
Dès lors, elle ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit aux indemnités journalières pour un arrêt de travail supérieur à six mois.
Par conséquent, Madame [K] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 15 mars 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [F], qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire par provision de ses décisions. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] [F] de sa demande de versement d’indemnités journalières au-delà du 15 mars 2023 ;
Confirme les décisions rendues par la [7] en date du 31 mai 2023 et par la Commission de Recours amiable le 7 décembre 2023 ;
Condamne Madame [K] [F] au paiement des entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
Rappelle que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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