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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 12 déc. 2024, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/785
N° RG : N° RG 24/01108
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5YG
M. [G] [J]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [J] [K]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me Paul-Roger GONTARD, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 09 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [J] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 décembre 2024 à 19H26 sur décision du maire puis du préfet des BOUCHE DU RHONE dans les suites de propos incohérents associés à un fort risque de passage à l’acte suicidaire survenus en détention ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 9 décembre 2024 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [J] [K] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique sans réelle conscience des troubles présentés alors même que la poursuite des soins s’avère indispensable pour se prémunir notamment d’un risque de passage à l’acte auto-agressif et qu’ils ne peuvent dans le contexte ci-avant décrit être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [J] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 décembre 2024 à 19H26.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [J] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 décembre 2024 à 19H26.
Le 12 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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