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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/07031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07031
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXZN
Minute : 275/25
Société CARITAS HABITAT
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au
barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [E] [D] née [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME HALIMI
Copie délivrée à :
MME [D] née [T]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE:
Société CARITAS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SARL LA MADELEINIÈRE,
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [D] née [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 décembre 2011, la société La Madeleiniere, aux droits de laquelle vient la société en commandite par actions Caritas Habitat a donné à bail à Mme [E] [D] née [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 370 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 janvier 2024, la société en commandite par actions Caritas Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 14 091,40 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [E] [D] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 18 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société en commandite par actions Caritas Habitat, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
— l’expulsion de Mme [E] [D] née [T], sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de Mme [E] [D] née [T] :
— au paiement de la somme actualisée de 20 399,73 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % outre les charges ou, subsidiairement, égale au montant du loyer,
— au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement de l’assignation et de la notification au préfet.
Elle expose, sur le fondement des articles 1729, 1741 du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus et précise qu’elle n’a pas reçu de paiement depuis le mois de janvier 2023. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [E] [D] née [T] a comparu lors de la première audience mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 24 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société en commandite par actions Caritas Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la locataire reste redevable de la somme de 20 399,73. Cette somme est supérieure au montant de 38 échéances mensuelles.
L’inexécution constatée est donc suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à la date du présent jugement.
L’expulsion de Mme [E] [D] née [T] sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [E] [D] née [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [E] [D] née [T] reste lui devoir la somme de 20 399,73 euros à la date du 6 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Mme [E] [D] née [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 20 399,73 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [E] [D] née [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société en commandite par actions Caritas Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 décembre 2011 entre la société en commandite par actions Caritas Habitat et Mme [E] [D] née [T] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [D] née [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [D] née [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société en commandite par actions Caritas Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [E] [D] née [T] à payer à la société en commandite par actions Caritas Habitat la somme de 20 399,73 euros (décompte arrêté au 6 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse) ;
CONDAMNE Mme [E] [D] née [T] à verser à la société en commandite par actions Caritas Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société en commandite par actions Caritas Habitat de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [D] née [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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