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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04844 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01522 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSLV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LASSERI avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
Représenté par [E] [X] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES [W]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, la SAS [14] a déclaré à la [6] (ci-après la [11] ou la caisse) un accident du travail survenu le jour même à Monsieur [O] [Y] dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : il ponçait un pavillon
Nature de l’accident : douleur
(…)
Nature des lésions : tendinite ».
Le certificat médical initial en date 11 septembre 2019 établi par le docteur [P] fait état des constatations médicales suivantes : « douleur et impotence fonctionnelle partielle de l’épaule droite (droitier) survenue brutalement au travail ».
Par courrier en date du 02 décembre 2019, la [11] a notifié à la SAS [14] une décision de prise en charge de l’accident du 11 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du même jour, la [11] a également informé la SAS [14] de la prise en charge de nouvelles lésions déclarées le 16 septembre 2019.
Le 31 janvier 2020, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 11 septembre 2019 et de la décision de prise en charge des nouvelles lésions déclarées par certificat médical en date du 16 septembre 2019.
Par lettres recommandées expédiées les 03 juin 2020 et 31 août 2020, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de deux requêtes en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de ladite commission suite à sa contestation des décisions de la caisse.
Ces deux recours ont été respectivement enrôlés sous les numéros RG 20/01522 et RG 21/00001.
Ces deux recours ayant le même objet, le tribunal a prononcé par ordonnance présidentielle en date du 16 février 2021 la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 20/01522.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [14] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé
A titre principal
— constater que Monsieur [Y] lui a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 11 septembre 2019
— constater que Monsieur [Y] n’a décrit aucun fait accidentel
— constater que les lésions décrites et prises en charge au titre du sinistre du 11 septembre 2019 relèvent de la maladie et non d’un accident
— constater que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des lésions initialement constatées au fait accidentel déclaré le 11 septembre 2019
En conséquence
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [9] de l’accident du 11 septembre 2019 déclaré par Monsieur [Y] ainsi que la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 16 septembre 2019
A titre subsidiaire
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial
— déterminer exactement les lésions initiales d’origine traumatique provoquées par l’accident
— déterminer si les nouvelles lésions identifiées le 16 septembre 2019 sont imputables au sinistre du 11 septembre 2019
En tout état de cause
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait essentiellement valoir que les faits déclarés par son salarié ne sont ni accidentels ni traumatiques et que la douleur ressentie par ce dernier découle d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [Y]
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité s’applique au présent cas d’espèce dans la mesure où un fait accidentel s’est produit au temps et lieu de travail et que l’employeur n’apporte aucun élément probant quant à l’existence d’un état antérieur à l’origine des lésions subies par son salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 20 octobre 2025 pour un exposé plus ample de leurs moyens et de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, la SAS [14] a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 11 septembre 2019 à 09 h 00 sur le lieu de travail habituel de la victime et pendant ses horaires de travail (de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16 h 00).
Il y est également précisé que l’accident a été connu de l’employeur le jour même de sa survenance et que la première personne avisée de l’accident est Monsieur [N] [B].
La déclaration d’accident du travail est assortie de réserves tenant à l’absence de témoin et à l’existence d’un état pathologique antérieur, l’employeur mettant en doute que la tendinite dont souffre son salarié ait pu se manifester soudainement.
Dans ses écritures, l’employeur réitère ses réserves, faisant valoir que son salarié ne rapporte aucun fait traumatique précis survenu dans le cadre du travail de sorte que les lésions constatées ne peuvent être que la manifestation d’un processus pathologique lent et progressif, relevant d’une maladie et sans lien avec le travail.
Au soutien de ses arguments, la SAS [14] se prévaut de l’avis de son médecin conseil lequel expose que « la rupture tendineuse n’a pas une origine traumatique mais survient sur un tendon pathologique dégénératif » et qu'« il existe un état antérieur dégénératif à l’épaule droite ».
Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé de geste, de choc traumatique, ou une posture anormale ou encore des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L’absence d’effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d’accident du travail lequel peut survenir en l’absence de contrainte physique particulière. Une douleur peut ainsi caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
C’est donc à tort que l’employeur conteste la matérialité de l’accident du travail au motif que son salarié ne rapporte « aucun faux mouvement, aucun effort particulier ni fait traumatique ».
En l’espèce, il existe bien un fait accidentel survenu le 11 septembre 2019 au temps et au lieu du travail en ce que Monsieur [O] [Y] a ressenti une douleur soudaine à l’épaule droite, peu important que les conditions de travail aient été habituelles et qu’il n’y ait pas eu de témoin du fait accidentel. Le fait que l’employeur a été informé de l’accident le jour même de sa survenance, que la constatation médicale de la lésion a été faite le jour même de l’accident, et qu’elle est en parfaite cohérence avec les déclarations du salarié corroborent la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Il s’évince des éléments précédemment exposés qu’il existe bien en l’espèce un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [O] [Y] le 11 septembre 2019 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’appliquant en l’espèce, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer la survenance de l’accident.
Il appartient donc à la SAS [14] de prouver que l’accident déclaré et les lésions médicalement constatées ont une cause entièrement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur indépendant du travail évoluant pour son propre compte.
La SAS [14] se prévaut de l’avis de son médecin conseil lequel estime « qu’il existe un état antérieur dégénératif à l’épaule droite, siège d’une tendinite dès 2013, des radiographies du 24 janvier 2013 objectivant déjà une arthropathie acromio-claviculaire et une tendinopathie de coiffe sur conflit sous acromial chronique ».
Il convient de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas pour autant le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de l’état de santé du salarié. Seule la démonstration, non rapportée en l’espèce par le médecin conseil de l’employeur, que les lésions prises en charge par la caisse relèveraient exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail pourrait permettre un renversement de la présomption d’imputabilité.
La SAS [14] échouant à renverser la présomption d’imputabilité, il convient donc de déclarer opposable à son encontre les décisions de la caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail en date du 11 septembre 2019 et des nouvelles lésions en date du 16 septembre 2019, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
La SAS [14] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire de SAS [14].
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— DECLARE recevable mais mal fondé le recours de SAS [14] ;
— DECLARE opposable à la SAS [14] la décision de la [11] en date du 02 décembre 2019 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail en date du 11 septembre 2019 dont a été victime Monsieur [O] [Y] ainsi que la décision en date du 02 décembre 2019 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées selon certificat médical en date du 16 septembre 2019 ;
— DEBOUTE la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SAS [14] à payer à la [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [14] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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