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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INEU
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [Y] [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 16 mai 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [I] [N] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence d'[Localité 4] au [Adresse 1] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CITYA PLANTAGENET, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA IMMOBILIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [Y] [I] [N] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [Y] [I] [N], le 11 octobre 2024, par le syndic, qui l’a mis en demeure de régler la somme principale de 11 200,27 €, outre le coût du commandement de 180,26 €.
Par acte du 18 mars 2025, le syndic de la résidence d'[5] a fait assigner monsieur [Y] [I] [N] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 12 713,04 € au titre des charges échues,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 4 avril 2025, le syndic de la résidence d'[Localité 4] maintient ses demandes et se propose d’adresser une note en délibéré pour faire connaître la somme restant due par monsieur [Y] [I] [N]. Ce dernier, en effet, présent à l’audience précise qu’il a réalisé des versements et se dit prêt à les poursuivre.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En l’espèce, il résulte de la note en délibéré du syndicat de copropriétaires que monsieur [Y] [I] [N] s’est acquitté de la somme de 12 713,04 € au titre des charges échues au 16 décembre 2024 et ce en totalité après les débats à l’audience.
Il convient donc de prendre en compte cette information.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] [I] [N] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il reste redevable envers le syndicat des copropriétaires qui a dû engager des frais pour agir en justice, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que monsieur [Y] [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SSARL CITYA IMMOBILIER, la somme de 12 713,04 € au titre des charges échues ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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