Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/16045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société IGREC INGENIERIE, Société d'Avocats, S.A.S. SCAU, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société MITSYBISHI ELECTRIC EUROPE BV, S.A. BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, S.A.S. PROCHALOR RCS 784325631, Société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/16045
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRRD
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DEFENDERESSES
Société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH
AM Borsigturm 31D.
13507 BERLIN (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #L0029
Société MITSYBISHI ELECTRIC EUROPE BV
SIS 461119 NS CAPRONILAAN SCHIPOL RIJK
PAYS BAS
représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1775
S.A. BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE
3-5 rue Saint Georges
75009 PARIS
S.A.S. PROCHALOR n° RCS 784325631
Urba Park, bâtiment G, 2-8 boulevard de la Libération
93200 SAINT DENIS
représentées par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG
65 – 67 rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
S.A.S. SCAU
35 rue Tournefort
75005 FRANCE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société IGREC INGENIERIE
127 avenue d’Italie
75013 PARIS
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Société MERCIER
41 RUE DES BUSSYS
95600 EAUBONNE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. MMA IARD N/Réf : GR – MERCIER/ISEP – 20212064
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. SMA COURTAGE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI notre-dame de Lorette, propriétaire d’un immeuble sis 10 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux, a entrepris d’importants travaux de rénovation achevés en 2014, pour lesquels elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d’ALLIANZ.
Dans ce cadre, la SCI a confié la maîtrise d’œuvre à la société SCAU, assurée auprès de la MAF, et le lot n°14 correspondant aux travaux de chauffage, climatisation et ventilation » à la société MERCIER, assuré auprès de la MMA, anciennement COVEA RIKS.
La société IGREG INGENIERIE est par ailleurs intervenue en qualité de bureau d’étude technique des structures et des fluides.
La réception du bâtiment est intervenue en 2014 et le lot n°14 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 22 mai 2014 avec réserves, levées le 3 septembre 2014.
Le bâtiment est loué depuis le 1er juin à l’association ISEP pour l’exercice de son activité d’enseignement supérieur, laquelle a confié à compter du 1er juillet 2014, l’entretien de l’installation de chauffage, climatisation et ventilation, à la société PROCHALOR, assurée auprès de SMA COURTAGE et BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE.
La SCI NOTRE DAME DE LORETTE a été informée par l’ISEP de dysfonctionnements répétés de l’installation de climatisation, ventilation, chauffage (CVC) se manifestant par des performances insuffisantes (températures trop basses en hiver et climatisation insuffisante en été) et des pannes des pompes à chaleur (PAC).
La SCI NOTRE DAME DE LORETTE a déclaré ce sinistre à la compagnie ALLIANZ, assureur Dommages-Ouvrage de l’opération de réhabilitation du bâtiment.
Par exploits des 8, 13 et 19 février 2018, la SCI NOTRE DAME DE LORETTE a saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise. L’expert désigné, Monsieur [K] [M], a déposé son rapport définitif le 5 juin 2020.
Le 10 décembre 2020, ALLIANZ a versé à la SCI NOTRE DAME DE LORETTE une indemnité définitive de 207.468,49 € en exécution de sa garantie d’assureur de l’ouvrage.
Par assignations délivrées par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 23 et 25 novembre et 3 décembre 2021, la SA ALLIANZ a assigné la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, la société BERKSHIRE HATAWAY EUROPEEN INSURANCE, la société SCAU, la MAF, la société IGREG INGENIERE, la société MERCIER, la MMA IARD, la société PROCHALOR et la SMA aux de les voir principalement condamner, in solidum, à lui verser la somme de 207.468,49 €, soit d’un montant égal à celui de l’indemnité payée à son assurée.
Par assignation délivrée le 3 janvier 2022, la société ALLIANZ a assigné la société MSIG INSURANCE EUROPE, en sa qualité d’assureur de PROCHALOR aux fins de condamnation in solidum avec les autres défendeurs. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22-10742.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a assigné en intervention forcée la société EMERSON CLIMATE TECHNO, devenue la société COPELAND EUROPE GmbH, en sa qualité de constructeur des compresseurs de la pompe à chaleur utilisée dans l’installation objet du litige. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22-14465.
Le 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint ces trois procédures sous le numéro RG 21-16045.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société COPELAND EUROPE GmbH a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’action de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pour cause de prescription.
Par dernières conclusions d’incidents, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société COPELAND EUROPE GmbH, sollicite du juge de la mise en état, aux visas des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1648 du code civil et de la consultation juridique en droit allemand de Me [X] [S] du 4 juin 2024, de :
— CONSTATER que la demande de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V est prescrite tant au titre de l’action en matière de vices cachés qu’en application des conditions générales de vente de COPELAND EUROPE GmbH, et en conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’action de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V est irrecevable,
— CONDAMNER MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V à verser 6.000euros à COPELAND EUROPE GmbH, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incidents, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, sollicite du tribunal, aux visas des articles 1240, 1648 alinéa 1 er et 2232 du code civil et 438 du code civil allemand, de :
— DEBOUTER COPELAND de ses moyens d’irrecevabilité ;
— CONDAMNER COPELAND à verser à Mitsubishi Electric Europe la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER COPELAND aux dépens de l’incident.
Par observations écrites ou conclusions d’incident des 8 octobre 2024, 30 avril 2024, 4, 6, 7 juin et 11 octobre 2024, MSIG INSURANCE EUROPE, SCAU, la MAF, IGREG INGENIERIE, la société MERCIER et la SMA indiquent s’en rapporter à la sagesse du juge sur cet incident. Les autres parties n’ont pas fait d’observations écrites sur ce point.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 14 octobre 2024 et la décision du juge de la mise en état a été mis en délibéré au 3 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir telle la prescription.
En l’espèce, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a assigné COPELAND EUROPE GmbH en intervention forcée aux fins de « la garantir à hauteur de 3,6% des sommes qui pourraient être mises à sa charge » dans le cadre de la présente instance au seul visa de « l’article 1231 du code civil » selon les termes de son assignation du 31 octobre 2022.
Il ne ressort pas de l’assignation en intervention forcée, ni des écritures échangées entre les parties à ce stade de l’instance, que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ait formulé, au fond, à l’encontre de COPELAND EUROPE GmbH des demandes au titre de la garantie des vices cachés ou des conditions générales de vente de celle-ci.
Or, le juge de la mise en état ne peut pas se prononcer sur la recevabilité de demandes qui n’ont pas été formulées, à ce stade de la procédure, par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV contre l’intervenante.
Dès lors, il convient de rejeter, en l’état, la fin de non-recevoir soulevée par la société COPELAND EUROPE GmbH tendant à constater la prescription des demandes de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV « tant au titre de l’action en matière de vices cachés qu’en application des conditions générales de vente de Copeland Europe GmbH ».
Les dépens de l’incident seront supportés par COPELAND EUROPE GmbH.
L’équité commande de condamner COPELAND EUROPE GmbbH à verser la somme de 1500€ à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société EMERSON CLIMATE TECHNO, devenue la société COPELAND EUROPE GmbH pour prescription des demandes de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. au titre de la garantie des vices cachés et des conditions générales de vente de Copeland Europe GmbH ;
CONDAMNE la société EMERSON CLIMATE TECHNO, devenue la société COPELAND EUROPE GmbH, à verser à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société EMERSON CLIMATE TECHNO, devenue la société COPELAND EUROPE GmbH, aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Fait ·
- Charges ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Législation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Intermédiaire
- Verrerie ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Distribution ·
- Procédure civile ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Unilatéral ·
- Remboursement ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assistant ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Courriel ·
- Réel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Europe ·
- Carolines ·
- Comparution
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.