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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 oct. 2024, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [F]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/687
N° RG : N° RG 24/00961 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4U2
Mme [X] [K]
Nous, Céline SIMITIAN, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [X] [K]
née le 25 Octobre 1974 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me MAHJOUB Nadia, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 29 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 31 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [X] [K] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 octobre 2024, à la demande de Monsieur [K] [S] (fils), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’un état de délire lié à une prise de toxique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 octobre 2024 par le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [K] est nécessaire en ce que si le délire paranoïaque constaté et faisant suite à une rupture de soins, à la prise de toxique, le tout dans le contexte anxiogène du départ de son fils du domicile familial a pu être apaisé, la patiente reste dans une minimisation des effets de la prise de toxique sur son état. Elle a accepté et supporte bien un traitement injectable qui doit permettre une meilleure observance du traitement mais doit s’accopagner d’une prise de conscience ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis n’a été rapporté, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 3 novembre 2024, afin de s’assurer de la prise de conscience de l’intérêt et de la nécessité du suivi par la patiente et ainsi éviter une rechute rapide.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 3 novembre 2024.
Le 31 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 31 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00961 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4U2
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
31 Octobre 2024 à H
La patiente Mme [X] [K]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Monsieur [K] [S] (fils)
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MONTFAVET
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