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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04180 – N° Portalis DBZA-W-B7J-[O]
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Par Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière;
DEMANDEUR (S) :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [X] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims s’est saisi d’office de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 23 Septembre 2025 , (RG 25/000959) , consistant à :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif en pages 4 et 5 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de REIMS le 23 Septembre 2025 en ce qu’il est indiqué que le bailleur est PLURIAL NOVILIA au lieu et place du FOYER [6].
Les parties ont été régulièrement invitées à formuler d’éventuelles observations.
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le bailleur est le FOYER REMOIS et non pas PLURIAL NOVILIA ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RECTIFIE le jugement 25-861du tribunal judiciaire de REIMS en date du 23 Septembre 2025 ;
DIT que le jugement portera la mention en son dispositif pages 4 et 5 :
“DECLARE recevable l’action du FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/02/2024 entre le du FOYER REMOIS et Monsieur [X] [E] [G] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2].
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] [G] à verser au FOYER REMOIS la somme de 2624,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 07/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] [G] à payer au FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 04/02/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE le FOYER REMOIS de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer au FOYER REMOIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
au lieu et place de :
“DECLARE recevable l’action de la SA Plurial Novilia;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/02/2024 entre la SA Plurial Novilia et Monsieur [X] [E] [G] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2].
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] [G] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 2624,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 07/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] [G] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 04/02/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE la SA Plurial Novilia de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ”
DIT que les autres mentions du jugement resteront inchangées ;
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 23 Septembre 2025 et dans les expéditions qui en seront délivrées ;
ORDONNE la notification de la présente décision au même titre que la précédente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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