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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 22/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02069 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIIT
AFFAIRE : Monsieur [H] [W] [F] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [F] né le 05 Octobre 2003 à [Localité 2] – GUINEE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014534 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2022, M. [H] [W] [F], se disant né le 05 octobre 2003 à [Localité 4]/[Localité 2] (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
— annuler la décision en date du 20 octobre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz ;
— ordonner au tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité de M. [F] au 1er octobre 2021 ;
— dire que M. [F] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 1er octobre 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [F] ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 1er octobre 2021 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— condamner l’Etat à payer à Maître [T] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2023, M. [F] reprend les mêmes prétentions et soutient en liminaire que faute de prendre une décision motivée avec un examen sérieux de sa demande, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire devait enregistrer sa déclaration de nationalité qui respecte les conditions légales de l’article 21-12 du Code civil.
M. [F] expose qu’il a transmis, au soutien de sa demande, un jugement supplétif datant du 08 janvier 2021, sa transcription sur le registre des naissances le 19 janvier 2021 et la copie intégrale d’un acte de naissance datant du 19 janvier 2021. Selon le demandeur, l’ensemble de ces actes sont parfaitement réguliers et authentiques et établissent avec certitude son état civil conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil. En outre, M. [F] estime que ses actes d’état civil ont été régulièrement légalisés et qu’ils revêtent ainsi une force probante incontestable.
M. [F] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [F] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [F] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public observe qu’aucun des actes d’état civil fourni par le demandeur n’est une copie certifiée conforme à l’original, de sorte que ces pièces sont dépourvues de toute garantie d’authenticité.
Le Ministère Public relève par ailleurs que M. [F] est en possession de deux actes de naissance différents et qu’il doit ainsi en être déduit que le demandeur ne dispose pas d’un état civil certain.
Le Ministère Public expose également que le jugement supplétif de naissance produit par le demandeur a été obtenu sans que l’acte de naissance n° 725 préexistant n’ait été porté à la connaissance du tribunal. Le Ministère Public considère alors que le jugement obtenu par dissimulation de ce document d’état civil est inopposable en France car contraire à l’ordre public international.
Au surplus, le Ministère Public indique que le jugement supplétif de naissance est dépourvu de toute motivation et est par conséquent contraire à l’ordre public international de procédure.
Il est déduit de ces éléments qu’il convient de considérer que M. [F] ne dispose pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il ne peut dès lors prétendre à la nationalité française.
Le Ministère Public observe que l’impératif de sécurité juridique ne peut être invoqué pour contourner les exigences posées à l’article 47 du Code civil et, plus généralement, pour contraindre l’ordre juridique français à recevoir des pièces d’état civil dépourvues de valeur probante afin de faire produire des effets en matière de nationalité.
De même, le Ministère Public indique que les articles de la convention internationale cités par le demandeur ne créent pas un droit à acquérir une nationalité. Selon le Ministère Public, le fait de refuser d’enregistrer une déclaration de nationalité française au motif que l’état civil du demandeur n’est pas certain ne constitue pas une atteinte au droit à une identité et à une nationalité.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 23 août 2022, de l’assignation signifiée le 13 juillet 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 03 avril 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz a ordonné le placement de M. [H] [W] [F] auprès du service de protection de l’enfance de Moselle. Le placement de M. [F] a ensuite été renouvelé jusqu’au 6 octobre 2018 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Metz. Par jugement en assistance éducative du 26 septembre 2018 le tribunal pour enfants de Metz a confirmé le placement de M. [F] jusqu’au 5 octobre 2021. Par ailleurs, par ordonnance du 27 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [F] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Moselle.
Il sera ainsi dit que M. [F] justifie d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance de plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 1er octobre 2021.
Afin de justifier de son état civil M. [F] produit la copie intégrale d’un acte de naissance n° 725 du registre 8 de l’année 2003 de la commune de [Localité 4], dressé sur déclaration de son père M. [B] [M] [F], un jugement supplétif de naissance n° 1019 du 8 janvier 2021 du tribunal de première instance de Kaloum et un extrait du registre d’état civil n° 858/VC/CK/BEC/2021. Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [H] [W] [F] est né le 5 octobre 2003 à [Localité 2] (République de Guinée) de [X] [M] [F] et de [L] [O].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public ne démontre en l’occurrence pas que le jugement supplétif de naissance produit par le demandeur ne correspondrait pas aux formes traditionnellement usitées pour les jugements supplétifs en Guinée. Ainsi, en l’absence de démonstration d’une fraude ou du caractère apocryphe du jugement produit par le demandeur, il sera rappelé qu’il ne revient pas au tribunal de critiquer la manière dont le juge guinéen a appliqué le droit dont il relève.
Le Ministère Public considère notamment que le jugement supplétif de naissance dont se prévaut M. [F] est dépourvu de motivation le rendant contraire à l’ordre public international et donc inopposable en France. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement.
Il convient également de considérer que la copie intégrale d’acte de naissance n° 725 et l’extrait du registre de transcription de naissance n° 858/VC/CK/BEC/2021 constituent deux documents différents et qu’il ne peut en être déduit que M. [F] possède deux actes de naissance.
Dès lors, il sera présumé conformément à l’article 47 du Code civil que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il ressort par ailleurs que les signatures de l’ensemble des autorités ayant délivré les documents d’état civil présentés par le demandeur au soutien de sa demande ont été légalisées par Mme [P] [E], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 6]. Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est remplie.
Il sera ainsi dit que M. [F] dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du Code civil.
En conséquence, le Ministère Public sera débouté de ses demandes.
M. [F] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [I] [T] en sa qualité de conseil de M. [F] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 119/2021 de la directrice des services de greffe judiciaire de Metz du 20 octobre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er octobre 2021 par M. [H] [W] [F],
DIT que M. [H] [W] [F], né le 5 octobre 2003 à [Localité 4]/[Localité 2] (Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration en date du 1er octobre 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz M. [H] [W] [F], né le 5 octobre 2003 à [Localité 4]/[Localité 2] (Guinée) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code Civil/ l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [H] [W] [F] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 1er octobre 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [H] [W] [F] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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