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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 juin 2025, n° 22/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 22/01949 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KTGA
MINUTE N° :
Affaire :
[J] [W]
c/
[Y] [N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] [J] [W] épouse [J] [W] [N], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], [Localité 16] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1569 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (83), détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 11]-VARCES, [Adresse 13]
représenté par Maître Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6194 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 5] JUIN 2025
N° RG 22/01949 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KTGA
À l’audience non publique du 18 mars , Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 12 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Y] [N] le divorce pour faute de :
[L] [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (Var)
Et
[S], [U] [J] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (Portugal)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 17] (Portugal), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [S] [J] [W] de sa demande de dommages- intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [L] [Y] [N] et Madame [S] [J] [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [S] [J] [W] et Monsieur [L] [Y] [N] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [S] [J] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [S] [J] [W] le droit au bail attaché au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8], à charge pour elle de s’acquitter seule du loyer et des charges incombant en principe au locataire, afférentes à ce logement, sous réserve des droits des tiers ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [S] [J] [W] sur l’enfant :
— [P] [W] [N], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (Isère) ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [L] [Y] [N] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de la mère ;
DIT, sur accord des parties, que Monsieur [L] [Y] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable ;
FIXE la contribution servie par Monsieur [L] [Y] [N] à Madame [S] [J] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 130 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [N] à lui verser cette somme avant le 05 du mois ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due tant que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9] : Adresse : [Adresse 4] – Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) – Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [L] [Y] [N] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [S] [J] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [L] [Y] [N] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [S] [J] [W] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant (tels les frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, de scolarité privée…) ou les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, le partage étant conditionné par l’accord préalable à l’engagement de la dépense et à la production d’un justificatif ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt- quatre juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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