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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 janv. 2025, n° 19/14606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/14606
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKLW
N° PARQUET : 19/1093
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] (INDE)
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 9 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/14606
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2019 par M. [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [O] notifiées par la voie électronique le 20 août 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,
Décision du 9 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/14606
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O], se disant né le 17 octobre 1983 à [Localité 8] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [L], né le 1er mai 1947 à [Localité 5] (ex Inde française), est issu de [O], né le 17 juin 1906 à [Localité 4] (ex Inde anglaise). Il soutient que M. [L] est français comme né d’un père français originaire de l’Inde française et que né en dehors de l’Inde française, il n’a pas été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 et est donc resté français le 16 août 1962.
Toutefois, il est relevé au regard des pièces produites par le demandeur, et ainsi que le reconnaît le ministère public au regard des moyens qu’il soulève, qu’il entend faire valoir que son grand-père, [O], né hors de l’Inde française n’a pas été saisi par lesdites dispositions, M. [L] ayant suivi la condition de celui-ci.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 8], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué au regard des dispositions précitées et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’ensemble des actes d’état civil indiens sont dûment apostillés.
L’acte de naissance de M. [O] indique qu’il est né le 17 octobre 1983 à [Localité 8] (Inde) de [S] et de [L] (pièce n°1 du demandeur).
Ces derniers se sont mariés le 15 novembre 1975, de sorte que le lien de filiation paternelle de M. [O] à l’égard de M. [L] est établi (pièce n°3 du demandeur).
L’acte de naissance de M. [L], établi sur les registres du service central d’état civil, mentionne qu’il est né le 1er mai 1947 à [Localité 5] (Inde), de [O], né le 17 juin 1906 à [Localité 4] (Inde), et de [Localité 3], née en 1914 à [Localité 9] (Inde) (pièce n°12 du demandeur).
S’agissant de l’état civil de son grand-père paternel revendiqué, le demandeur verse aux débats l’acte de naissance de [O] établi sur transcription d’un jugement du tribunal de première instance de Pondichéry en date du 15 novembre 1927 rendu à la requête de [V], mentionnant que l’intéressé est né le 17 juin 1906 à Eroukittanchéry, de Mourougayachetty et de Rajdamanicame, tous deux sujets français (pièce n°5-1 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le nom inscrit sur cet acte, «[O] », diffère de celui du père de M. [L] indiqué sur l’acte de naissance de ce dernier, à savoir « [O] », et soutient que cette différence ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien de la même personne.
Le demandeur soutient que cette légère divergence ne saurait altérer la preuve de l’identité de l’intéressé, les deux orthographes désignant le même nom soit sous la forme francophone soit anglophone.
Il est relevé à cet égard avec le demandeur que si l’acte de naissance de l’intéressé le désigne comme « [O] » dans l’encadré à gauche, il est désigné comme « [O] » à plusieurs reprises dans le corps de l’acte. Il s’en évince qu’il s’agit effectivement de deux translittérations du même nom.
Le mariage de [O] et de [Y] a été célébré le 11 septembre 1936 de sorte que le lien de filiation de M. [L] à l’égard de celui-ci est établi (pièce n°6 du demandeur).
Par ailleurs, la filiation de [O] est établi, conformément à l’usage en Inde, par la seule mention du nom des parents dans son acte de naissance, étant en outre relevé que l’acte a été transcrit suivant jugement rendu à la requête de [V].
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de [V] n’est pas produit et qu’il n’est ainsi pas justifié de l’état civil de ce dernier de sorte que le demandeur ne fait pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un parent français.
Le demandeur rappelle que la nationalité française de son ascendant est établie du fait de la transcription de la naissance de [O], né sur le sol des possessions anglaises de l’Inde, en application des dispositions du décret du 24 avril 1880, applicable aux sujets français.
Le ministère public n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il est donc rappelé que les dispositions du décret du 24 avril 1880 ont permis l’adaptation aux Etablissements français de l’Inde, de certaines dispositions du code civil français, l’article 2 du décret offrant aux enfants de sujets français, originaires de [Localité 8], la faculté de faire transcrire leur naissance lorsqu’ils étaient nés hors des territoires français.
La qualité d’originaire d’Inde française de [Localité 6] est ainsi présumée au regard de la transcription de l’acte de naissance de son fils sur les registres d’état civil de l’Etat de [Localité 8]. Cette présomption est en outre corroborée par la mention « sujet français » précisé dans l’acte de naissance de [O] en ce qui concerne l’intéressé.
Ainsi, la qualité d’originaire d’Inde française de [Localité 6] est établie.
[O] est donc né français par filiation en application de l’article 8, 1° de la loi du 26 juin 1889 pour être né d’un père français.
Par ailleurs, la naissance de [O] dans les possessions anglaises de l’Inde, ce dont atteste son acte de naissance précité, lui a permis de ne pas être saisi des dispositions du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et d’ainsi conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962, son fils, M.[L], alors mineur, ayant suivi sa condition.
En conséquence, M. [O] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [L] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M.[O], né le 17 octobre 1983 à [Localité 8] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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