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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS, S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORNU c/ S.A.S. MATERIAUX NATURELS ET RECYCLES, S.A.S. STB MATERIAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL5Y
MF/CG
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORNU
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MATERIAUX NATURELS ET RECYCLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STB MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par décret de procédure du 1er octobre 2010
ORDONNANCE prononcée hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par décret de procédure du 1er octobre 2010 par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Statuant sans débats,conformément à l’article 462 du code de procédure civile par décision mise à disposition au greffe contradicatoire et en premier ressort
Suivant ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la SAS Matériaux Naturels & Recyclés et la SAS STB Matériaux, d’une part, à la SCI Cornu et SAS Développement Flandres Investissements (ci-après SDFI), d’autre part.
Par requête du 05 mars 2025, la SCI Cornu et SAS Développement Flandres Investissements ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que la mise hors de cause de l’ancien exploitant du site (SDFI) n’apparaît pas dans le dispositif de l’ordonnance et qu’en conséquence, cette société est rendue destinataire de correspondances entre les sociétés demanderesses et l’expert qui a été désigné.
Le greffe a par courrier du 28 mars 2025 invité les parties à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 05 avril 2025 et informé que celles-ci que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, le juge des référés a estimé dans l’ordonnance du 03 décembre 2024, qu’en l’absence d’imputabilité à l’ancien exploitant des lieux (SDFI) de la responsabilité de la survenance des incidents ayant motivé la désignation de l’expert, “il n’y a[vait] pas lieu en l’état d’ordonner sa mise en cause dans les opérations à intervenir” (ordonnance page 5, 3ème §). Cependant cette mise hors de cause n’est pas reportée dans le dispositif de l’ordonnance querellée, en raison d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié comme suit, y ajoutant :
“Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Développement Flandres Investissements (ci-après SDFI)”,
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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