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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04795 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société COVEA RISKS , prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société BET [S] [K]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société COVEA RISKS , prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société BET [S] [K]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV La Barquière a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Diverses entreprises ont participé à la construction de l’ensemble immobilier et notamment le BET [S] [K], intervenu en qualité de BET Fluides et Structures et pour assurer la maitrise d’œuvre d’exécution des travaux.
Le BET [S] [K] est assuré auprès des sociétés MMA.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 décembre 2014 et la réception des travaux est intervenue le 3 octobre 2016.
L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété.
Les copropriétaires ont constaté l’existence de désordres, non-conformités et inachèvements.
***
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 avril 2019, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [R] [P] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et au contradictoire de la SMABTP et la SCCV [Adresse 4] Barquière.
Par ordonnances du 21 février 2020, 18 décembre 2020, 22 novembre 2021, 22 avril 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs intervenants à l’acte de construire et assureurs.
***
Par actes d’huissier en dates du 4 décembre 2024, la SAS Bureau Alpes Contrôles a assigné en référé la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 31 janvier 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôles, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 avril 2019, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 19/1269).
Il est établi et non contesté que le BET [S] [K] est assuré auprès de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SAS Bureau Alpes Contrôles justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il convient de faire droit à la demande.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Bureau Alpes Contrôles, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 avril 2019 (n° RG 19/1269) ;
Déclarons communes et opposables à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à M. [R] [P] ;
Disons que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS Bureau Alpes Contrôles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Bureau Alpes Contrôles ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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