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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6DX
Minute : 26/135
JUGEMENT
Du :16 Février 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
C/
[B] [A]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, demeurant 56-58 avenue André Malraux – 57000 METZ
Rep/assistant : Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH – LAFFON, avocats au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [A], demeurant 113 Avenue de Lorraine – 57190 FLORANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée les 27 et 28 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Monsieur [B] [A] un crédit personnel n°73152994097 d’un montant de 29 000 € remboursable en 72 mensualités d’un montant de 473,63 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,190 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,628 % l’an.
Par courrier daté du 18 juillet 2024, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée et portant la mention destinataire inconnu à l’adresse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a mis en demeure Monsieur [B] [A] de lui régler sous quinzaine la somme de 2 682,90 € au titre des échéances impayées, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre datée du 31 octobre 2024, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée et portant la mention pli avisé et non réclamé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a mis en demeure Monsieur [B] [A] de lui régler la somme de 29 644,26 €, représentant le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 (dépôt étude), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner Monsieur [B] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 16 décembre 2025, auquel elle demande, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 29 329,78 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,19%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 28 543,84 € ;
— En conséquence, condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme en principal de 28 543,84 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 18 juillet 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 953,76 € par rapport au prêt initial de 29 000 €, de condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme en principal de 25 046,24 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,19% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé, jusqu’à la date de jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [A] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [B] [A] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité suivant acte introductif d’instance signifié le 16 juin 2025 (dépôt étude). En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, comme étant d’ordre public.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE produit un exemplaire du contrat de crédit, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 18 juillet 2024, une mise en demeure datée du 31 octobre 2024 de payer la totalité des sommes dues au titre du contrat de crédit et un décompte de sa créance.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 mars 2024, au regard de l’historique des paiements.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 16 juin 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 § 37). Le prêteur consulte par ailleurs le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si un document intitulé « Fiche de dialogue : revenus et charges » est bien produit aux débats, force est de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE produit pour seuls justificatifs de la vérification de la solvabilité de Monsieur [B] [A] deux fiches de paie pour les mois de février et mars 2023. Si ces documents permettent de justifier les ressources de Monsieur [B] [A], il n’est nullement justifié de la réalité de ses charges, les informations figurant dans la fiche de dialogue étant seulement déclaratives.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital rstant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature, mais également les primes d’assurance (civ 1ère, 31/03/2011, n°09-69963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8%.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée supra, les sommes versées par le défendeur, à quelque titre que ce soit depuis l’origine, l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur , il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte produits par la demanderesse conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Capital emprunté : 29 000 € ;
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine : 3 953,76 € ;
TOTAL : 25 046,24 €
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’empruteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que “si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voir purement et significativement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62% au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1er semestre 2024, 4,92% au 2ème trimestre 2024, 3,71% au 1er semestre 2025 et 2,76 au 2ème trimestre 2025 contre 0,77% au 2ème semestre 2022 en comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié et a pu augmenter du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 5,19%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, n’est pas suffisamment inférieur à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, Monsieur [B] [A] sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 25 046,24 € au titre du contrat de crédit susvisé.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE s’agissant du contrat de crédit personnel n°73152994097 signé les 27 et 28 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 25 046,24 € au titre du contrat de crédit personnel n°73152994097 signé les 27 et 28 avril 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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