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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 7 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. AS MONACO BASKET-BALL / [E]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX7Z
N° 26/00089
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me ADAD
Expédition délivrée
Me ADAD
Me MAILLAN
Le 07 Mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. AS MONACO BASKET-BALL société anonyme monégasque dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 286
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q] [D] [E] nom d’usage [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Maitre Frédéric KIEFFER membre de la SELARL KIEFFER-MONASSE avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
INTERVENANT VOLONTAIRE
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]/20 [Localité 5] MARAICHERS dont le siège social est sis120 [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un jugement en date du 23 janvier 2024, le Tribunal de Proximité de Menton a notamment condamné Monsieur [V] (nom d’usage [P]) à restituer à la SAM Monaco Basket-Ball le dépôt de garantie de 7680 Euros (suite à un état des lieux de sortie réalisé le 02 novembre 2022) et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par un acte de commissaire en date du 13 septembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 9.472, 49 Euros a été adressé à Monsieur [V] (nom d’usage [P]) à la demande de la SAM Monaco Basket-Ball.
Par assignation délivrée le 15 septembre 2025, la société dénommé AS Monaco Basket-ball a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [M] [E] (nom d’usage [P]), en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 juillet 2025 en recouvrement d’une somme de 10.207, 01 Euros arrêtée à la date du 23 juin 2025.
Le commandement de payer a été publié le 21 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2025 S 126).
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice au créancier inscrit, la Caisse de Crédit mutuel de Paris.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
Les causes du commandement ont été réglés par chèque par une lettre signifiée le 24 octobre 2025.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 22 janvier 2026, la société dénommée AS Monaco Basket-Ball a demandé au Juge de l’exécution de :
— valider la saisie ;
— constater que la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 23 juin 2025 à la somme de 10.207, 01 Euros a été réglée le 25 octobre 2025 ;
— constater que le débiteur saisi refuse de régler les frais de poursuites ;
— taxer les frais de poursuites à la somme de 2.740, 61 Euros
— juger la présente procédure régulière et nécessaire ;
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger qu’en cas de désistement , le débiteur saisi devra régler un émolument de 518, 63 Euros TTC calculé sur le montant de la mise à prix ;
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
A défaut :
— ordonner la vente forcée et déterminer les modalités de la vente ;
— fixer les modalités de visite du bien saisi ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— autoriser la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 Euros HT sur justificatifs ;
— Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
— En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Eric Adad, avocat inscrit au barreau de Nice ;
— Condamner le débiteur saisi à payer 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière distrait au profit de Maître Eric Adad sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions, la société AS Monaco Basket-Ball fait valoir que la saisie engagée est proportionnée et non abusive au vu des sommes dues (plus de 10.000 Euros) de l’ancienneté de la dette (plus de deux ans) et de l’absence de tout règlement spontané, même partiel du débiteur.
Elle relève ainsi que le débiteur saisi a, postérieurement à l’assignation, réglé les causes du commandement en un seul versement alors qu’il n’avait versé, pendant deux ans, aucune somme à l’huissier chargé de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Menton.
Elle précise, en outre, avoir tenté durant 2 ans de recouvrer le montant des sommes dues, qu’un commandement avait notamment été délivré en vain le 13 septembre 2024 et qu’il était légitime de ne pas donner suite à la proposition du débiteur saisi en vue d’obtenir des délais de paiement d’une durée de plus de 4 ans.
Elle fait valoir également que la saisie sur loyer du bien saisi était impossible dans la mesure où il n’a été loué qu’à partir du 24 juin 2025 et qu’elle est désormais difficile en raison de sa location à une avocate monégasque.
Elle soutient que le débiteur saisi est de mauvaise foi ; elle indique notamment sur ce point que l’intéressé va se produire à l’Olympia pour un concert en octobre 2026 et qu’il a acquis un bien d’une valeur de 800.000 Euros en 2021.
Elle relève également que les deux jurisprudences citées par le débiteur saisi sont sans lien avec le cas d’espèce.
Enfin, elle indique justifier de ses frais pour un montant de 2.740, 61 Euros.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 05 mars 2026, Monsieur [M] [V] (nom d’usage [P]) demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la société Monaco Basketball de toutes ses demandes et conclusions ;
— condamner la société Monaco Basketball à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Monaco Basketball à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’est rapproché, en vain, du créancier poursuivant afin de pouvoir échelonner le remboursement de la somme due suite à un jugement du Tribunal de proximité de Menton devenu définitif.
Il indique avoir, grâce à l’aide de proches, procéder au paiement de la somme de 10.207,01 Euros figurant dans le commandement de payer.
Il fait valoir que le maintien d’une procédure de saisie immobilière afin de garantir le recouvrement des frais, soit une somme non vérifiée et non taxée de 2.740, 61 Euros, présente un caractère disproportionné et abusif au regard des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution au vu de la valeur du bien saisi, supérieure à 800.000 Euros. Il affirme que le Juge compétent peut en ordonner la mainlevée en application des dispositions de l’article L 121-2 du même code.
A l’audience du 05 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’AS Monaco Basketball poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] (lots n°7 et 9).
Sur la demande visant à la condamnation de la société Monaco Basket-Ball en raison du caractère disproportionnée de la procédure de saisie engagée :
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance » et « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article L 121-2 précise que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».
La jurisprudence précise que le créancier saisissant, bien qu’ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu’il n’a pas obtenu le règlement desdits frais.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les causes du commandement ont bien été réglées.
Il est toutefois à noter qu’elles l’ont été postérieurement à la réception de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant la juridiction de céans.
Ainsi, et malgré la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 13 septembre 2024 en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité de Menton, Monsieur [E] (nom d’usage [P]) n’avait entrepris aucune démarche sérieuse pour exécuter ce jugement contradictoire dont il n’avait pas fait appel.
Il ne saurait, en effet, être reproché à la société Monaco Basket-Ball d’avoir refusé l’échéancier de 200 Euros par mois proposé par Monsieur [E] (nom d’usage [P]) pour s’acquitter de sa créance constatée par le jugement du 23 janvier 2024 susmentionné.
Il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre une procédure visant à une saisie-attribution des loyers et ce d’autant que le bail produit a été signé le 24 juin 2025, soit peu de temps avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, et que Monsieur [E] (nom d’usage [P]) ne démontre pas en avoir averti le créancier poursuivant dans un bref délai.
La procédure de saisie immobilière engagée par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 mai 2025 n’était, en tout état de cause, pas disproportionnée dans la mesure où le débiteur saisi devait une somme supérieure à 10.000 Euros et qu’il n’avait, depuis le jugement susmentionné (et même depuis l’état des lieux de sortie), procédé à aucun remboursement pour s’acquitter, même partiellement de ses obligations.
L’intéressé n’a pas davantage démontré faire face à des difficultés financières particulières et il ressort des pièces jointes qu’il a, ces dernières années, développé plusieurs projets artistiques et qu’il se produira dans la salle de l’Olympia en octobre 2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de Monsieur [E] (nom d’usage [P]) seront rejetées.
Sur la vente forcée :
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le jugement contradictoire susmentionné rendu par le Tribunal de proximité de Menton le 23 janvier 2024, lequel est revêtu d’un certificat de non appel en date du 02 juin 2025
La société dénommée Monaco Basket-Ball dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné, il y a lieu de constater que les causes du commandement ont bien été réglées le 25 octobre 2025.
Toutefois, le débiteur saisi devra, pour interrompre les poursuites, s’acquitter des frais de poursuite, lesquels seront taxés à hauteur de 2.740, 61 Euros au vu des justificatifs produits, et ce dans la mesure où ces frais sont l’accessoire de la dette et sont donc soumis au même régime de recouvrement forcé.
Enfin, il est à préciser qu’il n’est pas de la compétence du Juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, de fixer l’émolument due au titre de l’article A 444-191 du code de commerce en cas d’abandon de la vente.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] (nom d’usage [H]), qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens excédant les frais taxés.
Il sera, par ailleurs, condamné à verser à la société Monaco Basket-Ball la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [E] (nom d’usage [P]) de sa demande de dommages et intérêts ;
Valide la procédure de saisie immobilière engagée par la société Monaco Basket-Ball à l’égard de Monsieur [E] (nom d’usage [P]) ;
Constate que les causes du commandement ont été réglées;
Taxe les frais de poursuite, accessoire de la dette, à la somme de 2740, 61 Euros;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 03 septembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déclare ne pas être compétent pour fixer l’émolument dû par Monsieur [E] (nom d’usage [P]) en cas de désistement;
Condamne Monsieur [E] (nom d’usage [P]) aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Condamne Monsieur [E] (nom d’usage [P]) à verser à la société Monaco Basket-Ball la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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