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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 avr. 2026, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 23/01358 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIGE
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame LE-PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le treize Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [O] [J], né le 27 Septembre 1990 à TOULOUSE, demeurant 1486 route de l’Ecole – 81390 SAINT GAUZENS
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Marine CONTINENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [J], demeurant 15 Impasse Montaigu – 65460 BOURS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Me Thierry SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [V] [J] épouse [C], née le 12 Novembre 1938 à CHERBOURG, demeurant 03 rue du Soleil Levant – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ENOTOS SARL, dont le siège social est sis 3 rue des Mimosas – 22190 PLERIN, prise en la personne de son reprsentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
***
Estimant avoir été évincé de la succession de ses grands-parents et de son père par sa tante et son frère, M. [O] [J] a, par acte d’huissier en date du 14 juin 2023 attrait M. [M] [J] (son frère) et Mme [V] [J] (sa tante) et l’étude notariale Enotos, devant le tribunal judicaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 730-5, 778 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil aux fins de voir rapporter à la succession toute libéralité, qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses grands-parents et être indemnisé de divers préjudices.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, il demande au tribunal :
D’ordonner à maître [E] [B] ou tout Notaire de l’Office Notarial [I], situé 3 rue des Mimosas BP 80468 – 22190 Plérin, de communiquer à M [O] [J] tout élément relatif à la Succession de feu [F] [J] et de feue [N] [Z] épouse [J], comprenant notamment tous les échanges que l’étude a pu avoir avec Madame [V] [J] et Monsieur [M] [J], tout document fondant le règlement de la succession, la copie d’un éventuel testament, la copie authentique de l’acte contenant le procès-verbal de dépôt et de description du testament, le cas échéant, l’acte de notoriété signé, toute attestation immobilière, l’inventaire comprenant un état complet des biens mobiliers et immobiliers à la date du décès, la déclaration de succession, et à défaut, tous les éléments recueillis intéressant l’actif de la succession, dont notamment les états et relevés de l’ensemble des comptes bancaires, avoirs et placements ouverts au nom de feue [N] [Z] [J] ou que cette dernière détenait conjointement ou indivisément avec une tierce personne, la liste éventuelle des valeurs boursières, contrats d’assurance-vie, assurance-décès, pensions de retraite, contrat de location, montant des loyers, statuts et extrait Kbis des éventuelles sociétés commerciales et civiles dans laquelle la défunte détenait des parts et coordonnées du comptable ou de l’expert-comptable, fonds de commerce (état du matériel et marchandises…), polices d’assurance du mobilier, bijoux et objets d’art, liste éventuelle des ouvrages entrainant la perception de droits d’auteur, liste des donations éventuellement consenties et copies d’actes, carte(s) grise(s) des véhicules terrestres a moteur, tous les éléments recueillis intéressant le passif de la succession dont notamment la copie des trois derniers avis d’imposition sur les revenus, l’ISF, la taxe foncière et d’habitation, les frais funéraires, les loyers si la défunte était en location, les frais de dernière maladie.
À Titre principal
Dire que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour où le demandeur a eu connaissance de son droit soit le 15 octobre 2020 ;
Dire, en conséquence, que la prescription n’était pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;
Constater que Mme [V] [J] et M. [M] [J] se sont rendus coupables de recel successoral dans le cadre de la liquidation et le partage de la succession de M. [F] [J], respectivement leur père et grand-père et qu’ils ne pourront revendiquer aucun droit sur la succession de M. [F] [J],
Ordonner que Mme [V] [J] et M. [M] [J] devront rapporter à la succession de M. [F] [J] des libéralités dont ils ont pu bénéficier sous toute forme que ce soit, Page 19 sur 22
Constater que Mme [V] [J] et M. [M] [J] se sont rendus coupables de recel successoral dans le cadre de la liquidation et le partage de la succession de Mme [N] [Z] veuve [J], respectivement leur mère et grand-mère, et qu’ils ne pourront revendiquer aucun droit sur la succession de Mme [N] [Z] veuve [J],
Ordonner que Mme [V] [J] et M. [M] [J] devront rapporter à la succession de Mme [N] [Z] veuve [J] des libéralités dont ils ont pu bénéficier sous toute forme que ce soit,
Débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, et en toute hypothèse,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [J] ;
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [Z] veuve [J] ;
Désigner le Président de la chambre des notaires afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [J], avec rapport des libéralités ayant pu bénéficier à Mme [V] [J] et M. [M] [J] ;
Désigner le Président de la chambre des notaires afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [N] [Z] veuve [J], avec rapport des libéralités ayant pu bénéficier à Mme [V] [J] et M. [M] [J] ;
Condamner Mme [V] [J] et M. [M] [J] à payer la somme de 15 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur attitude délibérée à l’encontre de M. [O] [J] dans le cadre de la succession de M. [F] [J],
Condamner Mme [V] [J] et M. [M] [J] à payer la somme de 15 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur attitude délibérée à l’encontre de M. [O] [J] dans le cadre de la succession de Mme [N] [Z] veuve [J],
Débouter Mme [V] [J] et M. [M] [J] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
Condamner Mme [V] [J] et M. [M] [J] à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL ENOTOS demande au tribunal de :
Juger qu’elle a communiqué les pièces sollicitées en sa possession,
Statuer ce que de droit pour le reste sur les demandes de Monsieur [O] [J], la SARL ENOTOS s’en rapportant à justice sur ses demandes
Condamner la partie succombant aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [V] [J] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [J] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [J] En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [J] à payer la somme de 2.500 € à Madame [V] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [M] [J] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] [J] ;
Subsidiairement :
Débouter M. [O] [J] de ses demandes ;
Plus subsidiairement :
Débouter M. [O] [J] de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause de :
Condamne M. [O] [J] à supporter les dépens et à payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La demande avant-dire droit n’a vocation à êre appréciée que dans l’hypothèse où la demande de M. [O] [J] est déclarée recevable de sorte que la fin de non-recevoir opposée par M. [M] [J] sera abordée de façon prioritaire.
Sur la recevabilité de la demande de M. [O] [J]
M. [M] [J], se fondant sur les articles 2224 du code civil et la jurisprudence en matière de recel successoral fait valoir que la demande de M. [O] [J] est irrecevable comme prescrite à défaut pour ce dernier de démontrer les éléments qui l’ont empêché d’agir dans le délai de la loi et de prendre contact avec la famille avant qu’il devienne père à l’âge de 32 ans.
Il explique que M. [O] [M] connaissait l’existence de son père pour en porter son nom, qu’il connaissait le notaire de ses grands-parents et l’existence du décès de sa grand-mère pour lui avoir demandé l’acte de décès de cette dernière.
Il considère que la reprise de contact est intéressée et non dans le but de construire un lien.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il ignorait avoir un frère. Il précise que s’il a pu rencontrer son père épisodiquement dans le cadre d’un droit de visite, suite à la séparation de ses parents, ce dernier s’exerçait toujours dans des lieux différents, chez des femmes différentes où il y avait des bébés sans qu’il sache que l’un d’entre eux était son frère. Il relève que sur la photo produite aux débats il est âgé de 11 ans et le bébé de deux mois.
Il précise qu’à la mort de son père ses grands-parents et sa tante lui ont caché l’existence d’un frère.
M. [O] [M] affirme que sa demande dirigée contre son frère et sa tante est recevable et que le point de départ de son délai pour agir n’a commencé à courir qu’au jour où il a eu connaissance de son droit soit le 15 octobre 2020, date de réception de l’acte de décès de sa grand-mère.
Mme [V] [J] n’oppose pas de fin de non-recevoir mais, s’agissant des circonstances, elle explique que l’oubli de [O] est malheureux, qu’il n’y a jamais eu de collusion avec son autre neveu qu’elle n’a jamais rencontré dans le cadre des opérations successorales et à défaut pour elle d’avoir tiré profit de cette situation pour n’avoir perçu que la part lui revenant en qualité de fille de la défunte.
Selon l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription ne saurait être placé avant le moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des circonstances non remises en cause, que les parents du demandeur né en 1990, se sont quittés en 1992, que les relations avec son père n’ont pas été entretenues réciproquement (ni à la demande de sa mère ni à la demande de son père ou de la famille de ce dernier) de sorte que M. [O] [J] qui n’a eu connaissance que du décès de son père en 2003 alors qu’il avait 24 ans (cf : mention sur le livret de famille que sa mère a dû lui remettre – pièce 3), ne pouvait avoir connaissance de ses droits que s’il avait été informé du décès de sa grand-mère le 4 mai 2011.
M. [M] [J] qui était âgé de 13 ans lors de la séparation de son père avec la mère de [O] (son demi-frère), à qui il a pu donner deux ou trois fois le biberon sans même savoir qu’il en était le parrain dans la mesure où cette déclaration a été faite par son père et alors qu’aucune relation n’a été entretenue, a pu occulter le fait qu’il pouvait avoir un frère et ce d’autant qu’il est établi que la famille de son père a entretenu l’omerta sur ce point.
Il explique que lors du décès de son père, personne ne lui a déclaré qu’il avait un frère, que l’on lui a demandé l’autorisation d’incinérer son père et qu’il s’est retrouvé avec les clés de l’appartement de ce dernier sans explication.
De telles circonstances ne s’inventent pas.
S’il est à déplorer l’attitude de la famille [J] qui a occulté, un pan de la vie de leur fils et frère, [G], M. [M] [J] ne peut en être tenu pour responsable et a pu de façon involontaire considérer qu’il était le seul héritier aux côtés de sa tante, de M et Mme [J] ([F] et [N]).
Quoiqu’il en soit il est établi qu’il n’a pas déclaré avoir un frère.
Par ailleurs, Mme [V] [J] ne remet pas en cause le fait qu’elle n’a pas informé le notaire de l’existence d’un autre héritier malgré sa demande expresse, au motif qu’elle avait oublié l’existence de l’enfant, alors qu’il est établi qu’au moins cette dernière ne pouvait l’ignorer, ce qu’elle déplore dans le cadre de la présente instance.
D’ailleurs, ses déclarations relatives à l’oubli de l’existence de [O] confortent les déclarations de M. [M] [J].
Mme [V] [J] et M. [M] [J] ne justifient pas plus avoir fait paraître un avis dans la presse au décès de Mme [N] [J], susceptible d’être lu par le demandeur, ou un membre de son entourage, étant observé que les parties demeurent dans des régions de France très éloignées.
Dans ces circonstances, M. [O] [J], qui a été coupé de sa famille paternelle très jeune, qui devait nécessairement s’interroger du devenir de ses grands-parents qu’il savait âgés, tenant compte des difficultés à renouer avec une famille qu’il n’ a pas connue et pour qui il n’existait pas, n’a pas pu sérieusement imaginer que l’on pouvait lui cacher le décès de sa grand-mère et avant elle de son grand-père, de sorte que ce n’est que lorsqu’il en a eu connaissance le 15 octobre 2020, sur interrogation du notaire de famille, que le point de départ du délai pour agir a commencé à courir.
Son action est dans ces circonstances recevable dès lors que l’assignation a été délivrée en 2023.
Sur la demande relative au recel successoral
M. [O] [J] prétend que sa tante et son frère ont commis un recel successoral dans le cadre de la liquidation et le partage de la succession de son grand-père d’une part puis de sa grand-mère d’autre part dans la mesure où il venait à ces successions par représentation de son père pré décédé.
Il demande qu’il soit tiré les conséquences de ce recel en termes de perte de droit sur les successions respectives.
Il fait valoir que son existence a été volontairement cachée et que sa tante s’est rendue complice de son frère qui a voulu l’évincer volontairement de la succession de ses grands-parents. Il explique que suite au décès de son grand-père et si sa tante avait révélé son existence, les droits de cette dernière auraient été minorés.
Mme [V] [J] affirme n’avoir commis aucun recel successoral à défaut d’avoir volontairement évincé son neveu des successions. Elle exclut toute omission volontaire et ajoute qu’une omission volontaire est insuffisante à caractériser le recel. Elle estime ne pas avoir rompu l’égalité dans le partage entre héritier dans la mesure où à supposer qu’elle l’ait déclaré elle aurait perçu la même part, à savoir la moitié des sommes et biens partageables.
Elle affirme que le demandeur n’avait aucun droit sur la succession de son grand-père et qu’elle n’a pas pu se rendre complice de son neveu qu’elle n’a pas rencontré lors du décès de son père ni de sa mère.
M. [M] [J] affirme n’avoir commis aucun recel en ne déclarant pas l’existence d’un frère au notaire en charge de la succession. Il réitère ses explications et développe que s’il a pu rencontrer son père à la faveur de rares droits de visites, qui s’exerçaient toujours dans des endroits différents et chez des femmes différentes, et qu’il a pu être pris en photo avec un bébé de deux mois, il n’avait pas la conscience de ce qu’il s’agissait réellement de son frère et ce d’autant que du propre aveu du demandeur, ce dernier a été abandonné par son père, de sorte que M. [M] [J] n’a pas pu le voir grandir ni prendre conscience qu’il avait réellement un frère.
Par ailleurs il fait valoir que si son père l’a déclaré comme étant le parrain du demandeur, il n’en a pas pris conscience à raison de son jeune âge, 12 ans, dont il est établi qu’à cet âge les enfants ne sont pas considérés comme disposant d’un discernement suffisant.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Le recel est constitué, outre de l’élément matériel, résultant de “tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession”, d’un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. Le recel, qui doit être prouvé par celui qui l’allègue et peut l’être par tous moyens, est sanctionné par une double pénalité : le receleur est tenu pour acceptant pur et simple et il est privé de sa part dans les objets recélés.
Ce qui compte, c’est que la dissimulation ait été frauduleuse et que le recel ait eu pour but de rompre l’égalité du partage.
Dans les circonstances sus rappelées, à savoir s’être retrouvé seul au décès de son père, avoir dû prendre des décisions seul alors que jeune majeur et sans avoir été informé par ses grands-parents et sa tante (qui déclare avoir oublié cet enfant) de ce qu’il avait un demi-frère susceptible d’avoir des droits à ses côtés, il ne peut être considéré que M. [M] [J] a volontairement dissimulé l’existence d’un demi-frère en fraude de ses droits pour l’écarter de la succession de sa grand-mère et de son grand-père.
En revanche, s’il est difficilement admissible, à la lecture du contenu des cartes postales et lettres envoyées aux parents du demandeur, lorsque ce dernier était petit, que Mme [V] [J] ait pu oublier l’existence de [O] [J], il n’est pas établi que cette omission avait pour but de rompre l’égalité du partage entre elle et lui en sa qualité de fille de la défunte et du défunt.
La seule omission de déclarer un héritier ne suffisant pas à caractériser le recel successoral, à défaut pour le demandeur de rapporteur la preuve de l’intention frauduleuse de Mme [V] [J], ce dernier est mal fondé à se prévaloir d’un recel successoral.
En conséquence M. [O] [J] est débouté de ses demandes consécutives au recel successoral.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
S’il est à déplorer que M. [O] [J] n’ait pu nouer que de rares liens avec sa famille paternelle entre sa naissance et ses deux ans et que postérieurement les adultes ne se soient pas organisés pour pérenniser des liens après la séparation parentale, au point que le demandeur a pu développer une souffrance légitime qui transpire de la teneur des conclusions et des courriers de son conseil, extrêmement virulents, la faute intentionnelle de M. [M] [J] comme dit plus haut n’est pas démontrée de sorte que la demande de dommages et intérêts dirigée contre lui pour préjudice moral doit être écartée.
En revanche, en oubliant M. [O] [J] dans la cadre des opérations de successions de ses parents et alors qu’elle avait connaissance de son existence, sans équivoque, eu égard au contenu des envois postaux, Mme [V] [J] a commis une faute, qui cause un préjudice moral au demandeur.
Pour réparer ce préjudice il convient de condamner Mme [V] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Les défendeurs concluent au débouté mais ne développent aucun moyen au soutien de la demande d’ouverture des opérations.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
La succession et le contexte sus décrit justifie la désignation d’un notaire pour reprendre les opérations de compte liquidation et partage de M. [F] [J] d’une part et Mme [N] [J] d’autre part intégrant M. [O] [J] par représentation de son père.
Le notaire assigné qui a déjà instrumenté et qui est en possession de tous les éléments pour se charger des comptes sera désigné sans qu’il soit nécessaire de le condamner à la production avant dire droit de diverses pièces, rappelant que les parties ont produit les éléments qui suffisent aux opérations dont la teneur n’est pas discutée à l’exception de l’écart d’un héritier.
Les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il convient de condamner M. [M] [J] et Mme [V] [J], chacun, à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de M. [O] [J] ;
Déboute M. [O] [J] de ses demandes au titre du recel successoral et consécutives à ce titre ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande de dommage et intérêt pour préjudice moral dirigée contre M. [M] [J] ;
Condamne Mme [V] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande de communication de pièces ;
Ordonne la reprise des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [F] [J] et [N] [Z] épouse [J] décédés respectivement le 19 décembre 2017 et le 4 mars 2011 intégrant M. [O] [J] par représentation de son père [G] [J] décédé le 31 juillet 2001 ;
Désigne la SARL ENOTOS prise en la personne de M. [E] [B] notaire à Plérin 3 rue des mimosas aux fins de reprendre les opérations de compte liquidation et partage ;
Désigne juge commis ;
Dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage ;
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Condamne M. [M] [J] et Mme [V] [J] à payer chacun à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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