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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 21 nov. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/741
N° RG : N° RG 24/01038
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5EI
Mme [P] [R]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [R]
née le 21 Septembre 1957 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BOUTAHAR Latifa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 19 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que Mme [P] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 novembre 2024, dans le cadre d’ue proédure de péril imminent et sur décision du directeur du CHS de [Localité 2] dans les suites d’une décompensation sur un mode maniaque associée à une mise en danger sur fond de rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 novembre 2024 par le docteur [S] [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [R] est nécessaire au regard de la persistance d’idées délirantes non critiquées associées à une instabilité psychomotrice, une anosognosie et une adhésion précaire aux soins, rendant dès lors indispensable la poursuite d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 novembre 2024.
Le 21 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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