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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 14 oct. 2024, n° 22/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
14 Octobre 2024
N° RG 22/03551 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRAL
Code NAC : 50G
S.A.S. SOPRIM
C/
[F] [W]
[O] [N]
[V] [P] épouse [N]
[B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPRIM, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 391 631 876 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Kevin ZEGLIN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N], né le 07 Février 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [P] épouse [N], née le 06 Janvier 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau du Val d’Oise
Maître [B] [H], notaire associé de l’étude notariale PERRAUD NOTAIRES dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats plaidants au barreau de Lyon
Maître [F] [W], notaire associée de la SCP [W] et PERRAULT demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par un compromis de vente signé les 5 et 6 octobre 2020, [O] [N] et [V] [P] épouse [N] se sont engagés à acquérir le bien immobilier de la SAS SOPRIM situé [Adresse 5] pour un montant de 725.000 euros.
Le compromis était assorti d’une condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant total de 1.200.000 euros, d’importants travaux de rénovation estimés à 723.000 € étant inclus.
Le 12 octobre 2020, un dépôt de garantie d’un montant de 36.250 euros a été versé par les époux [N].
Suite au départ du notaire de la SAS SOPRIM, Me. [I], de l’étude FADY CLERC pour l’étude de Me. [B] [H], les fonds ont été transféré à ce dernier.
Me. [U] [I] a de nouveau changé d’étude.
Les époux [N] n’ont pas obtenu leur financement.
Maître [B] [H] a restitué le dépôt de garantie à Maître [F] [W], notaire des époux [N], qui le leur a restitué.
Procédure
Par exploit introductif d’instance en date du 26 avril 2022, la SAS SOPRIM, représentée par Me. AÏCH, a fait assigner Monsieur [O] [N], Madame [V] [P], Maître [F] [W] et Maître [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement du dépôt de garantie.
Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. BIRRIEN, Maître [F] [W] par l’intermédiaire de Me. RONZEAU et Maître [H] par l’intermédiaire de Me. RONZEAU.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 1er juillet 2024.
Le délibéré a été fixé au 7 octobre 2024 et prorogé au 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SAS SOPRIM
Dans ses conclusions signifiées le 30 janvier 2024, la SAS SOPRIM demande au tribunal de :
juger que Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] engagent leur responsabilité l’égard de la SAS SOPRIM en application des dispositions de l’article 1103 du code civil,juger que Maître [B] [H] et Maître [F] [W] engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS SOPRIM sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre [O] [N] et [V] [P] épouse [N], Me. [B] [H] et Me. [F] [W] au paiement de la somme de 36.250 euros en application de l’article 1313 du code civil,condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre [O] [N] et [V] [P] épouse [N], Me. [B] [H] et Me. [F] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum [O] [N] et [V] [P] épouse [N], Me. [B] [H] et Me. [F] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance,juger que les sommes produiront des intérêts à taux légaux, avec anatocisme,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes à l’égard des époux [N], la SAS SOPRIM fait valoir qu’ils n’ont pas justifié auprès d’elle de la non-obtention du prêt ou des démarches effectuées pour obtenir le prêt. Elle soutient également que les époux ont demandé des prêts en dehors des délais prévus dans la promesse de vente. Enfin elle indique que les époux [N] auraient dû transmettre leur nouvelle adresse et de ce fait ne peuvent pas soutenir que la lettre recommandée envoyée par la SAS SOPRIM pour savoir s’ils avaient ou non obtenu leur prêt ne leur est pas parvenue.
Concernant les notaires, elle fait valoir que Maître [B] [H] a été défaillant dans les investigations et contrôles qu’il doit mener et qu’il a commis une faute en remettant les fonds à Maître [F] [W] sans instruction de la part de la SAS SOPRIM et alors que le dossier était, quant à lui, transmis à Maître [U] [I].
S’agissant de Maître [F] [W], la SAS SOPRIM soutient qu’elle a commis une faute délictuelle en remettant le dépôt de garantie aux époux [N] alors qu’il existait un litige sur la restitution de cette somme. Elle fait également valoir que Maître [W] aurait dû les avertir s’agissant de la non-obtention du prêt par les époux [N] et ne peut pas arguer du secret professionnel pour justifier son absence de communication à la demanderesse.
2. En défense : les époux [N]
Dans leurs écritures signifiées le 30 avril 2024, [O] [N] et [V] [P] épouse [N] demandent au tribunal de :
à titre principal :
juger que le dépôt de garantie est de 36.250 € aux termes du compromis de vente,débouter la SAS SOPRIM de sa demande de condamnation solidaire des époux [N] à la somme de 36.650 € correspondant au dépôt de garantie,à titre subsidiaire :
condamner in solidum Me. [B] [H] et Maître [F] [W] à leur verser le montant de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SAS SOPRIM à titre de dommages-intérêts,en tout état de cause :
débouter la SAS SOPRIM de sa demande de condamnation solidaire des époux [N] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y a voir lieu à l’exécution provisoire,condamner la SAS SOPRIM ou tous succombants à payer aux époux [N] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs écritures, ils indiquent que les établissement bancaires ont refusé d’étudier la demande de prêt sur la somme de 1.200.000 € incluant les travaux, que la SAS SOPRIM a été informée de cette difficulté, a accepté que les demande de prêt ne couvrent que le prix de vente et les frais soit la somme de 777.000 € et a prorogé le délai pour l’obtention du prêt, qu’ils n’ont pas obtenu leur financement, même avec une demande de prêt de 480.000 €, en tenant compte de leur apport, que l’agent immobilier a toujours été informé de leurs démarche, que les refus de prêt du CIC et de la SA LE CREDIT LYONNAIS ont été communiqué au notaire le 14 juin 2021 par courriel avec leur demande d’annulation du compromis de vente, que les fonds leur ont été restitués le 3 décembre 2021 sans recevoir aucune information sur une éventuelle difficulté quant à la restitution de cette somme.
Sur l’absence de réalisation des conditions suspensives, ils se prévalent des refus des banques même pour des prêts d’un montant nettement inférieur à celui prévu dans le compromis de vente et des informations transmises régulièrement à l’agent immobilier. Ils s’étonnent que la SAS SOPRIM ait attendu plus de dix mois pour s’inquiéter de leurs démarches si elle n’avait pas été informée des difficultés et des démarches des époux [N].
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas reçu la lettre recommandée avec accusé réception de la SAS SOPRIM, adressée à l’adresse indiquée sur le compromis de vente et correspondant au bien vendu en prévision de l’acquisition et à laquelle ils n’étaient plus ce que la SAS SOPRIM savait pertinemment. Ils ajoutent qu’il suffisait d’interroger l’agent immobilier ou leur notaire pour connaître leur nouvelle adresse.
Ils soutiennent également que même s’ils n’ont pas répondu à la lettre recommandée avec accusé réception non reçue, ils justifient de leurs démarches et des refus de prêt opposés par les banques.
Subsidiairement, en cas de condamnation au paiement du dépôt de garantie, ils demandent à être garantis par les notaires qui ont commis une faute en leur restituant les fonds à tort. Ils précisent qu’ils ne disposent plus de cette somme, ayant acquis une autre propriété en décembre 2022.
3. En défense : Me. [B] [H]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2024, Maître [B] [H] demande au Tribunal :
à titre principal :
de juger défaillante la SAS SOPRIM dans la démonstration d’une faute de sa part directement génératrice pour la demanderesse d’un préjudice indemnisablede débouter la SAS SOPRIM de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de Maître [B] [H] ; à titre subsidiaire :
de débouter les époux [N] de leur demande aux fins de garantie à l’encontre de Maître [B] [H]de condamner les époux [N] à relever et garantir Maître [B] [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. en tout état de cause :
de condamner la SAS SOPRIM ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la SAS SOPRIM est défaillante dans la démonstration cumulative d’une faute de Maître [B] [H], d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il soutient qu’il incombe à la SAS SOPRIM de démontrer que la somme lui est due, que seuls les époux [N] lui en sont redevables, que la preuve de leur insolvabilité n’est pas rapportée.
Subsidiairement, il demande à être garanti par les époux [N] qui sont seuls redevables de cette indemnité d’immobilisation s’ils ont été défaillants.
4. En défense : Maître [F] [W]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, Maître [F] [W] demande au Tribunal :
de débouter la SAS SOPRIM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,de juger que la SAS SOPRIM ne rapporte pas la preuve d’une faute professionnelle de Maître [F] [W] qui soit à l’origine d’un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation,de débouter la SAS SOPRIM de sa demande indemnitaire dirigée à son encontre, de débouter la SAS SOPRIM de sa demande de frais irrépétibles et dépens,de débouter les époux [N] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,d’écarter l’exécution provisoire,de condamner la SAS SOPRIM, solidairement avec tous succombants, à payer à Maître [F] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les refus de prêt avaient été transmis et qu’il y avait donc lieu de verser aux époux [N] le dépôt de garantie. Elle indique en outre, qu’elle ne s’était pas vue confier une mission de séquestre par les parties au compromis de vente et qu’à ce titre, elle n’avait pas à prendre contact avec la SAS SOPRIM pour vérifier sa position concernant la restitution du dépôt de garantie. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas à produire la lettre dans laquelle elle a informé son confrère du refus des prêts car elle est couverte pas le secret professionnel. Elle argue en outre que la SAS SOPRIM ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
Concernant les demandes des époux [N], elle fait valoir que la condamnation à régler l’indemnité d’immobilisation est liée à leur défaillance personnelle et non à une quelconque faute de sa part.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité des époux [N]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par application de l’article 1181 du code civil, « l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement ».
Selon l’article 1304-3 du code civil, « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En l’espèce, le compromis de vente du 5 et 6 octobre 2020 a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un crédit immobilier de 1.200.000 € au taux de 1,5% sur une durée de 20 ans. Il est précisé que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ».
Le compromis stipule que « l’ACQUEREUR s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans les meilleurs délais.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard le VENDEUR de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l’article L313-41 du code de la consommation impose un délai minimum d’un mois de la date des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive ».
Il est également stipulé que « le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L312-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de la réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes par l’ensemble des parties.
L’obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au VENDEUR par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le VENDEUR aura la faculté de mettre en demeure l’ACQUEREUR de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de cette condition ». La mise en demeure doit être faite en lettre recommandée avec accusé de réception.
Un dépôt de garantie de 36.250 € est prévu, à verser dans les dix jours de la signature du compromis entre les mains de l’étude de Me. Jean-Roger FADY-CLERC & Associés. Il est stipulé que « l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées aux présentes ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au vendeur à titre de stipulation de pénalité.
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à la production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR ».
Cette somme correspond à 5% du prix de vente.
Cette clause a pour objet de permettre aux parties de prévoir à l’avance le montant de l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, cette clause peut être augmentée ou diminuée par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion s’apprécie notamment au regard du préjudice effectivement subi.
Les époux [N] n’ont pas obtenu le financement espéré et ils versent aux débats un courrier du CIC du 28 avril 2021 relatif au refus de leur demande de crédit immobilier du 9 avril 2021 d’un montant de 479.000 € pour une durée de 180 mois et un courrier du 28 mai 2021 du LCL relatif au refus d’un prêt de 482.847,34 € d’une durée de 240 mois.
Par mail du 11 juin 2021 adressé à leur notaire, Maître [F] [W], ils ont communiqué le refus et demandé l’annulation du compromis de vente.
Cependant, alors qu’il leur appartenait d’effectuer les démarches dans les meilleurs délais et bénéficiaient d’un délai de deux mois pour obtenir leur prêt soit le 6 décembre 2020, la demande de prêt auprès du CIC date d’avril 2021. Les demandes ne correspondent pas aux stipulations du compromis quant au montant et/ou la durée.
Les époux [N] indiquent qu’ils ont tenu informée la SAS SOPRIM de l’impossibilité d’intégrer les travaux dans le crédit immobilier et qu’elle a été d’accord pour prolonger le délai d’obtention du prêt et de le limiter au prix d’achat de 725.000 € mais ils ne justifient pas de leurs allégations.
Au surplus, ils n’ont pas communiqué à leur vendeur leur adresse et la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à l’adresse du compromis et est revenue « NPAI »
Les époux [N] sont donc défaillants et la condition suspensive d’obtention du prêt est réputée réalisée.
La SAS SOPRIM est fondée à se prévaloir du paiement de la clause pénale.
La non-réalisation de la vente à la date espérée a causé à la SAS SOPRIM un préjudice certain et son bien a été immobilisé pendant un an.
Cependant, compte tenu des refus à des montants de prêt bien inférieurs aux stipulations contractuelles et du délai mis par la SAS SOPRIM pour adresser la mise en demeure aux époux [N] de justifier de leurs démarches, la clause pénale paraît élevée et sera ramenée à la somme de 30.000 €.
Les époux [N] seront donc condamnés solidairement à verser à la SAS SOPRIM la somme de 30.000 au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la responsabilité de Maître [B] [H]
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du Code civil prévoit également que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Par application de l’article 1960 du Code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une causé jugée légitime.
Le compromis de vente prévoit que : « l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé que s’il justifie de la non-réalisation, hors de sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées aux présentes, ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au VENDEUR à titre de stipulation de pénalité.
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à la production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR. ».
Il ressort d’un mail en date du 4 mars 2022 du notaire de la SAS SOPRIM, Me. [U] [I], adressé à Maître [B] [H], qu’il avait informé Maître [B] [H] avant son départ du souhait de la SAS SOPRIM de contester la restitution du dépôt de garantie et que dessaisi du dossier le 25 octobre 2021, Maître [B] [H] ne pouvait unilatéralement et sans l’accord de la SAS SOPRIM reverser ce dépôt de garantie à Maître [F] [W] et aurait dû le virer à Me. [I].
Maître [B] [H] a donc commis une faute en remettant l’argent au notaire des acquéreurs sans s’assurer de l’absence de contestation de la restitution du dépôt de garantie aux époux [N].
Cette faute participe au préjudice de la SAS SOPRIM qui n’est pas certaine d’être réglée de la clause pénale de 30.000 €, suite à la restitution du dépôt de garantie par Maître [F] [W] aux époux [N] et alors que ceux-ci reconnaissent être dans l’incapacité de régler cette somme suite à l’acquisition d’un bien immobilier pour lequel il rembourse un crédit immobilier de plus de 3.400 € par mois.
Si le dépôt de garantie avait été viré à Me. [I], les fonds seraient toujours séquestrés chez le notaire de la SAS SOPRIM qui aurait la certitude d’être indemnisée.
La responsabilité délictuelle de Maître [B] [H] envers la SAS SOPRIM est donc engagée et il est tenu d’indemniser son préjudice au titre de la perte de chance.
Dans ces conditions et au vu des éléments du dossier, Maître [B] [H] sera condamné, in solidum avec les époux [N], à régler à la SAS SOPRIM une somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la responsabilité de Maître [F] [W]
Comme il a été indiqué précédemment, Maître [F] [W] s’est vue remettre le dépôt de garantie de 36.250 € par Maître [B] [H] le 2 décembre 2021.
Le lendemain, Maitre [F] [W] a remis la somme aux époux [N].
Si elle avait bien reçu les refus de prêt de ses clients, les époux [N], elle ne pouvait ignorer qu’il y avait une potentielle difficulté puisqu’elle avait été rendue destinataire le 6 septembre 2021, par la SAS SOPRIM, de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux acquéreurs le 24 août 2021, dans laquelle elle entend se prévaloir de la défaillance des époux [N] en l’absence de justificatifs de l’obtention ou non de leur financement.
Au surplus et en tout état de cause, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de vérifier l’accord de toutes les parties pour la restitution des fonds à ses clients.
Sa faute a participé au préjudice de la SAS SOPRIM qui n’est pas assurée d’être indemnisée par les époux [N] qui se déclarent dans une situation financière difficile.
La responsabilité délictuelle de Maître [F] [W] envers la SAS SOPRIM est donc engagée et elle est tenue d’indemniser son préjudice.
Au vu des éléments du dossier, elle sera condamnée, in solidum avec les époux [N] et Maître [B] [H], à régler à la SAS SOPRIM une somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande de garantie des époux [N] par Maître [B] [H] et Maître [F] [W]
Maître [F] [W] a restitué le dépôt de garantie aux époux [N] après avoir reçu les fonds de Maître [B] [H].
Il a déjà été démontré que les notaires devaient vérifier l’absence de de contestation avant de se décharger des fonds séquestrés.
Les époux [N], lors du remboursement de leur dépôt de garantie, ont légitimement pu penser avoir la libre disposition de la somme de 36.250 € en décembre 2021.
La restitution fautive des fonds par l’action conjuguée des deux notaires leur a donc causé un préjudice.
Cependant, celui-ci est particulièrement limité. En effet, lors de l’acquisition de leur bien immobilier le 22 décembre 2022, les époux [N] n’ignoraient pas le litige les opposant à la SAS SOPRIM et avaient connaissance depuis juin 2022 de leur demande de paiement de la clause pénale à hauteur de 36.250 €. Ils ont donc disposé des fonds qui leur avaient été restitués en toute connaissance de cause et leur préjudice sera limité à l’octroi d’une somme de 2.000 € de dommages-intérêts.
Maître [B] [H] et Maître [F] [W] seront condamnés in solidum à verser cette somme aux époux [N].
5. Sur la demande de garantie de Maître [B] [H] par les époux [N]
L’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance à la SAS SOPRIM condamne la faute professionnelle de Maître [B] [H] qui ne pouvait se départir du séquestre sans vérifier l’accord de la SAS SOPRIM pour restituer le dépôt de garantie aux acquéreurs.
Le manque de diligences des époux [N] dans leur recherche de financement et le fait que la condition suspensive est réputée accomplie est sans lien avec l’engagement de la responsabilité de Maître [B] [H].
Les époux [N] ne sont en rien responsables de la restitution, à tort, des fonds séquestrés.
Leur responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Maître [B] [H] sera donc débouté de sa demande de garantie.
6. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [N], Maître [B] [H] et Maître [F] [W], parties succombantes, sont tenus solidairement aux dépens.
En outre, ils devront verser in solidum à la SAS SOPRIM une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser aux notaires et aux époux [N] la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Enfin, par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Fixe la clause pénale due solidairement par Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] à la SAS SOPRIM à la somme de 30.000 €,Fixe les dommages-intérêts dus in solidum par Maître [F] [W] et Maître [B] [H] à la SAS SOPRIM pour perte de chance de percevoir la clause pénale à la somme de 15.000 €,En conséquence, condamne in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N], Maître [B] [H] et Maître [F] [W] à verser à la SAS SOPRIM la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamne au surplus solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] à verser à la SAS SOPRIM la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne in solidum Maître [B] [H] et Maître [F] [W] à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,Déboute Maître [B] [H] de sa demande de garantie par Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N],Déboute Maître [B] [H], Maître [F] [W], Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N], Maître [B] [H] et Maître [F] [W] à verser à la SAS SOPRIM une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [V] [P] épouse [N], Maître [B] [H] et Maître [F] [W] aux dépens.
Ainsi jugé le 14 octobre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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