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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( TH ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZZ
JUGEMENT
Minute : 25/337
Du : 20 Mai 2025
Madame EX – [J] [Z] changement de nom à la mairie
C/
CA CONSUMER FINANCE (56103603348)
[12] (01651/00104113 X000112094, 01651/00104113 X000112093)
DDFP DU VAL-DE-MARNE ([Z] [J] IDF1 21 290004769, IDF1 20 2900022030, IDF1 11 260088642)
SIP [Localité 14] (TH)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (TH)
OPHLM DE [Localité 19] (00921001104)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([Z] [J])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame EX – [J] [Z] changement de nom à la mairie, demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[13] (56103603348), demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
[12] (01651/00104113 X000112094, 01651/00104113 X000112093), domiciliée : chez [16], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DDFP DU VAL-DE-MARNE ([Z] [J] IDF1 21 290004769, IDF1 20 2900022030, IDF1 11 260088642), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 14] (TH), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (TH), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
OPHLM DE [Localité 19] (00921001104), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([Z] [J]), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, Mme [J] [Z], devenue par effet d’un changement de nom de famille Mme [J] [N], a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 26 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 285,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [J] [N], à qui les mesures ont été notifiées le 6 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2025, [13] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025, SIP [Localité 17], a actualisé sa créance à la somme de 152,00 euros.
A l’audience, Mme [J] [N], comparante, indique que les dettes détenues par la direction des finances publiques du Val de Marne et Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes sont réglées, reconnaît l’actualisation de la créance réalisée par SIP [Localité 17], et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 29 mars 2025, Mme [J] [N] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur les créances détenues par la direction des finances publiques du Val de Marne et Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes
En l’espèce, Mme [J] [N] justifie à l’audience du paiement de ces créances.
En conséquence, il convient de les écarter de la procédure selon les modalités figurant au dispositif.
b) Sur la créance détenue par SIP [Localité 17]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 20 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [N] était redevable d’une somme de 288 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025, SIP [Localité 17], a actualisé sa créance à la somme de 152,00 €, ce que Mme [J] [N] ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net versé pour le mois de mars 2025
1 192,43 €
APL
120,00 €
RLS
75,81 €
Prime d’activité
402,71 €
TOTAL
1 790,95 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
489,57 €
Total
1 979,57 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes. Le juge s’est basé sur l’avis d’échéance pour le mois de février 2024 figurant au dossier, faute pour la débitrice d’avoir fourni un avis d’échéance actualisé.
En l’état, Mme [J] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, celle-ci supporte actuellement diverses retenues sur son salaire qui sont amenées à disparaître à court terme, ce qui lui permettra de connaître une augmentation de ses ressources.
Par ailleurs, le plus âgé de ses enfants à charge est né en avril 2001 de sorte qu’il pourra prendre son indépendance financière au plus tard au cours de l’année 2026, au moins par le bénéfice du RSA. Ce faisant, les charges de Mme [J] [N] sont amenées à diminuer à court terme.
L’un et l’autre de ces évènements futurs mais certains sont de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement à affecter au remboursement de ses créanciers. Sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Il convient donc de suspendre l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois pour permettre la réalisation de l’un et l’autre de ces évènements. Les sommes dont le paiement est reporté ne produiront pas intérêts afin de ne pas aggraver sa situation.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ECARTE les créances détenues par DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR sous les références IDF1 11 260088642, IDF1 20 2900022030 et IDF1 21 290004769 de la procédure de surendettement ;
ECARTE la créance détenue par Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance détenue par SIP [Localité 17], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 152 euros ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées dans la présente procédure pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [J] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [J] [N] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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