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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 25 mars 2025, n° 20/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ ) La SARL BUREAU D' ETUDES DIJONNAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GCBAT, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/00702 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G5RN
Jugement Rendu le 25 MARS 2025
AFFAIRE :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GCBAT
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES DIJONNAIS
ENTRE :
La Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 834 540 510, prise en son bureau sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6])
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BROI-TRADIBAT et de la société BOURGOGNE-ETANCHEITE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL BUREAU D’ETUDES DIJONNAIS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 344 817 457, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la SARLU BUREAU D’ETUDES DIJONNAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
ET ENCORE :
La SAS GCBAT, venant aux droits de la SAS BROI TRADIBAT, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 424 062 537, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 06 février 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leurs dossiers plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 21 mai 2024 et successivement prorogé jusqu’au 25 mars 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Claire GERBAY
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
* * *
Exposé du litige :
La SCI Clos des Matines a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] vendu en l’état futur d’achèvement qui a fait l’objet d’une réception le 3 mars 2010.
En raison d’anomalies affectant la construction, le syndicat des copropriétaires a effectué des déclarations de sinistre entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie Amtrust International Underwriters, et celle-ci a procédé à des indemnisations à hauteur de 6 805 euros.
Des infiltrations persistaient en sous-sol, et la SCI Clos des Matines a parallèlement sollicité en référé une expertise judiciaire.
L’expert dans un rapport du 28 juin 2017 a estimé le coût de toutes les reprises à 10 670,51 euros, le coût de l’expertise étant lui-même de 10 798,98 euros.
La compagnie Amtrust International Underwriters s’est retournée contre les différents intervenants et leurs assureurs pour obtenir le remboursement de ces sommes mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par actes des 28 février, 2 et 3 mars 2020, la société Amtrust International Underwriters ltd, société de droit irlandais, prise en son bureau de Paris, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, la SAS Broi-Tradibat, son assureur (et celui de la société Bourgogne-Etanchéité, radiée depuis le 12 février 2015) la SA Axa France Iard, la SARLU Bureau d’Etudes Dijonnais et son assureur (et celui de M. [H] radié depuis le 19 avril 2018) la SAM Mutuelle des Architectes Français, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances :
— condamner la compagnie Axa ès qualités d’assureur de Bourgogne-Etanchéité à lui payer la somme de 10 291,53 euros ;
— condamner in solidum la compagnie Axa et son assurée la SAS Broi-Tradibat à lui payer la somme de 6 253,82 euros ;
— condamner la compagnie MAF ès qualités d’assureur de M. [H] à lui payer la somme de 624,32 euros ;
— condamner in solidum la compagnie MAF et son assurée la SARLU Bureau d’Etudes Dijonnais à lui payer la somme de 305,83 euros ;
— condamner in solidum les défendeurs à prendre en charge le montant des frais d’expertise soit 10 798,98 euros ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Gerbay.
La SAS GCBat, venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 20 mai 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Amtrust International Underwriters ltd a maintenu ses demandes, sauf à ajouter une condamnation à lui verser 215,15 euros supplémentaires au titre des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA Axa France Iard demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire que le montant des travaux de réparation ne peut être supérieur à 10 670,51 euros ;
— dire que la part lui incombant en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bourgogne-Etanchéité sur cette somme ne saurait être supérieure au tiers ;
— débouter la société Amtrust International Underwriters ltd de toute demande à son encontre en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Broi-Tradibat ;
— subsidiairement, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, condamner le maître d’oeuvre, son assureur la MAF et le BED à la garantir et relever de toute condamnation ;
— lui accorder 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Amtrust International Underwriters ltd ou toutes parties succombantes aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SARL Bureau d’Etudes Dijonnais et la SAM Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— juger les demandes de la société Amtrust International Underwriters ltd à leur encontre irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les juger mal fondées puisque ni le BED ni M. [H] ne sont responsables des désordres allégués ;
— en conséquence, débouter la société Amtrust International Underwriters ltd, la SAS GCBat venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat, et la SA Axa France Iard de toutes leurs demandes dirigées contre elles ;
— à titre plus subsidiaire, condamner in solidum la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Bourgogne-Etanchéité à garantir la MAF de toute condamnation mise à sa charge, s’agissant des travaux de reprise sur les joints de dilatation horizontaux sous auvent ;
— condamner in solidum la SAS GCBat venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat et son assureur la SA Axa France Iard à garantir intégralement le BED et la MAF de toute condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de reprise sur les joints de dilatation verticaux des balcons ;
— débouter la société Amtrust International Underwriters ltd de sa demande de condamnation in solidum des frais d’expertise et fixer à un pourcentage inférieur à 20 % la quote de prise en charge de ces frais par le BED et la MAF ;
— débouter la SAS GCBat venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat et son assureur la SA Axa France Iard de leurs demandes en garantie dirigées contre elles ;
— plus subsidiairement condamner la SAS GCBat venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat et la SA Axa France Iard à les garantir intégralement des condamnations le cas échéant prononcées contre elles au titre des frais d’expertise et des dépens ;
— en tout état de cause, condamner la société Amtrust International Underwriters ltd à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS GCBat demande au tribunal de :
— la dire recevable et fondée en son intervention volontaire ;
— débouter la société Amtrust International Underwriters ltd de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la SA Axa France Iard, la MAF et le BED à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise et des dépens ;
— condamner la société Amtrust International Underwriters ltd à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 successivement prorogé jusqu’au 25 mars 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
A titre liminaire, la SAS GCBat, venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat, sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur l’action récursoire de l’assureur dommages-ouvrage :
Sur le fond il convient de rappeler que l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, la Cie Amtrust International Underwriters est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L. 121-12 susvisé et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs.
Il n’est pas contesté que les désordres objets du présent litige relèvent de la garantie décennale et engagent la responsabilité des intervenants auxquels ils sont imputables à ce titre.
Sur les demandes de remboursement des indemnités versées au titre des travaux prescrits par l’expertise judiciaire et au titre du coût de l’expertise elle-même :
En l’espèce, l’expertise a mis en évidence que les infiltrations en sous-sol étaient dues à des défauts d’étanchéité à divers endroits de la construction : au niveau du joint de dilatation situé sur le sol du rez-de-chaussée constitué d’un hall ouvert et traversant, le premier étage formant auvent ou préau (cf photos rapport pages 22 et 24) ; au pied de la façade côté sud et côté nord (cf photo rapport page
25) ; dans l’angle de la façade au niveau des balcons dans les étages (cf photos rapport pages 26 et 27) ; au pied d’un poteau rond au rez-de-chaussée sous l’auvent (cf photo rapport page 28), non inclus dans le devis de réparation mais estimé à 2 000 euros par l’expert, somme non-incluse dans la demande de remboursement.
L’expert a retenu pour estimer le coût des travaux de reprise le devis de la société Service Etanche du 22 avril 2017 d’un montant de 5 255, « 21 » euros (en réalité 20, mais la différence est négligeable) TTC (pièce 4) concernant :
— le joint de dilatation sous auvent pour 2 837,82 euros HT soit 3 121,60 euros TTC ; les responsabilités retenues (selon l’assureur DO, qui ne mentionne pas la part de responsabilité du BET pourtant retenue par l’expert) étant celles du maître d’oeuvre M. [H], assuré auprès de la MAF, à hauteur de 20 % et celle de l’étancheur la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès d’Axa, à hauteur de 80 % ;
— le joint de dilatation des quatre balcons pour 1 390,14 euros HT soit 1 529,15 euros TTC ; les responsabilités retenues (selon l’assureur DO, qui ne mentionne pas la part de responsabilité du façadier RPPI -non mis en cause- pourtant retenue par l’expert, lequel excluait en revanche celle de Broi-Tradibat) étant celles du BET structure le Bureau d’Etudes Dijonnais (BED), assuré auprès de la MAF, à hauteur de 20 % et celle du titulaire du lot gros-oeuvre la société Broi-Tradibat, assurée auprès d’Axa, à hauteur de 80% ;
— le relevé d’étanchéité au sol contre façade pour 549,50 euros HT soit 604,45 euros TTC ; la seule responsabilité retenue (selon l’assureur DO) étant celle de l’étancheur la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès d’Axa.
Il aurait également retenu les travaux ayant fait l’objet d’un devis en phase amiable pour 5 415,30 euros TTC, lesquels relevaient de la seule responsabilité de l’étancheur la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès d’Axa.
La compagnie Amtrust International Underwriters justifie avoir versé les sommes de :
— 11 484,51 euros correspondant au coût des travaux de reprise susvisés (5 255,21 + 5.415,30 = 10 670,51 euros) augmenté d’une somme de 814 euros (correspondant au devis d’une autre entreprise) ;
— 11 014,93 euros correspondant aux frais d’expertise (10 798,98 euros) et à des dépens supplémentaires pour 215,95 euros selon protocole d’accord régularisé entre septembre et novembre 2021 avec la propriétaire de l’ouvrage la SCI Clos des Matines et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble (pièce 10) et justificatifs de règlement.
Ses demandes sont donc recevables contrairement à l’affirmation de la SARL BED et de son assureur la MAF.
Il convient donc d’examiner chaque dommage pour établir quel(s) intervenant(s) était responsable de son apparition avant de déterminer la somme à laquelle peut prétendre l’assureur demandeur selon les parties en la cause.
Sur le joint de dilatation sous auvent :
La Cie Axa en qualité d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité, s’agissant de ce désordre, rappelle que l’expert a également visé la responsabilité du BET et que dès lors la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’entreprise d’étanchéité ne saurait dépasser un tiers.
La Cie MAF ès qualités d’assureur du maître d’oeuvre s’agissant du désordre relatif au joint de dilatation sous auvent conclut à la responsabilité exclusive de l’entreprise chargée de l’exécution soit Bourgogne Etanchéité.
Sur ce, il faut effectivement constater (pages 30 et 31 du rapport, « imputation des éléments de fait » et « résumé ») que la responsabilité du BET est bien retenue même si la demanderesse ne la recherche pas s’agissant de ce désordre, et ce à part égale avec celle de la société Bourgogne Etanchéité.
Il résulte en outre de l’analyse des conclusions de l’expert que celui-ci a expressément retenu la responsabilité même faible de M. [H] dans la survenue du dommage pour avoir accepté la modification des sols (dalles sur plots transformées en carrelage scellé, entraînant des modifications de finition d’étanchéité sur des points singuliers comme le joint de dilatation sous les carrelages scellés), le fait que le traitement desdits joints ait été mal réalisé n’excluant pas cette part minime de responsabilité. Compte-tenu des explications de l’expert, elle sera estimée à 10 %, tandis que celle des deux autres intervenants peut être estimée à 45 % chacune.
Ainsi, en l’absence de demande dirigée contre le BET, il y a lieu de réduire la somme demandée correspondant aux travaux de reprise de ce désordre de 45 %, soit 3121,60 – 1 404,72 (3121,60 x 45 %) = 1 716,88 euros.
Sur cette somme, la part revenant à la Cie Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité est de 82 % et celle revenant à la Cie MAF ès qualités d’assureur de M. [H] est de 18 %.
Sur le joint de dilatation des quatre balcons :
La Cie Axa en qualité d’assureur de la société Broi-Tradibat estime que cette entreprise n’était pas concernée par les joints de dilatation, ceux-ci ne faisant pas partie du lot du maçon chargé du gros-oeuvre.
Il faut effectivement constater (page 31 du rapport, « imputation des éléments de fait » et « résumé ») que la responsabilité de l’entreprise a été expressément exclue par l’expert concernant les joints de dilatation tant verticaux qu’horizontaux.
Elle ne saurait donc être retenue s’agissant du joint de dilatation des quatre balcons pour lesquels elle est cependant visée.
La Cie MAF ès qualités d’assureur de la SARL BED s’agissant du même désordre estime que l’expert retient la responsabilité de son assurée sans justification puisqu’il serait « manifeste » que la cause du désordre relèverait de défauts ponctuels d’exécution exclusivement imputables à la société de gros-oeuvre.
Mais elle procède par affirmation et les conclusions de l’expert (page 31 du rapport) sont suffisamment claires à ce sujet en ce que « le BED sera encore concerné » s’agissant de ce désordre, comme il était déjà impliqué « par son absence de solution dans les difficultés » relatives au joint de dilatation horizontal.
Les explications de l’expert conduisent à partager par moitié l’imputabilité du dommage entre le BED et la société RPPI titulaire du lot façade. Mais cette dernière n’a pas été assignée, et il n’est conclu à la responsabilité du BET qu’à hauteur de 20 %.
Dans ces conditions, la somme demandée correspondant aux travaux de reprise de ce désordre sera réduite de 50 %, et la part de responsabilité imputable au BED sera ramenée à 20 % pour ne pas statuer ultra petita, soit 1 529,15 – 764,57 = 764,57 x 20 % = 152,91 euros.
Sur le relevé d’étanchéité :
La Cie Axa en qualité d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité s’en rapporte par ailleurs à justice s’agissant de la demande dirigée contre elle concernant ce désordre, en reconnaissant cependant que la responsabilité de son assurée était « prépondérante, voire exclusive sur ce point ». Elle ne développe
par ailleurs aucun moyen permettant de contester la responsabilité exclusive de son assurée dans la survenue de ce dommage, telle que décrite dans le rapport d’expertise judiciaire.
Elle sera donc condamnée au remboursement de la somme de 604,45 euros correspondant aux travaux de reprise du désordre.
S’agissant de la somme supplémentaire de 5 415,30 euros réclamée à la société Bourgogne Etanchéité seule, comme correspondant aux reprises évaluées en phase amiable avant les opérations d’expertise mais visées au rapport, la Cie Axa ne conclut pas alors qu’elle mentionne expressément et plusieurs fois cette somme comme lui étant réclamée en sa qualité d’assureur de ladite société.
Il faut effectivement relever que le rapport mentionne (pages 5 et 29) une indemnité versée par l’assureur DO à la société Service Etanche avant les opérations d’expertise, correspondant à de premières réparations incomplètes (mais correspondant aux demandes de l’assureur DO) ou inachevées et donc inefficaces.
La compagnie Axa ès qualités sera donc condamnée à rembourser cette somme à l’assureur demandeur.
S’agissant enfin des sommes encore réclamées à tous les défendeurs (la somme de 814 euros pourtant incluse dans les sommes déboursées n’en faisant pas partie) soit le coût de l’expertise judiciaire et des dépens y afférents pour 11 014,93 euros, il y a lieu de les condamner in solidum au remboursement de cette somme dans la mesure où ils ont tous concouru à la réalisation du dommage indemnisé (à l’exception de la société GCBat venant aux droits de Broi-Tradibat).
La demanderesse peut donc prétendre au remboursement partiel des sommes réclamées dans les conditions rappelées au dispositif, ses demandes dirigées contre GCBat venant aux droits de Broi-Tradibat étant cependant rejetées.
Sur les demandes de remboursement des indemnités versées au titre des autres déclarations de sinistre indépendamment des désordres visés par l’expertise judiciaire :
La compagnie Amtrust International Underwriters justifie également selon quittances subrogatives avoir versé la somme de 6 805 euros correspondant aux préfinancements opérés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, décomposée comme suit :
— 1 050 euros au titre de la reprise d’un désordre (auréole plafond appartement 206 au niveau d’un coffrage de volet roulant suite infiltrations par terrasse ou toiture) selon rapport d’expertise amiable Saretec du 1er octobre 2015, la responsabilité retenue -selon l’assureur DO- étant celle de l’étancheur la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès d’Axa ; (pièces 6-1 à 6-6)
— 5 030,50 euros au titre de la reprise de deux désordres (dégâts des eaux plancher dans deux chambres lot 163 RDC suite à infiltrations par portes-fenêtres ou suite à un autre dégât des eaux dans la salle de bains) selon rapport d’expertise amiable Saretec du 5 mars 2019, la responsabilité retenue -selon l’assureur DO- étant celle de la société Broi-Tradibat, assurée auprès d’Axa ; (pièces 7-1 à 7-6)
— 724,50 euros au titre de la reprise d’un dégât des eaux (deux auréoles plafond dans une chambre appartement 206 près doublage du mur extérieur suite infiltrations par décollement d’étanchéité en tête d’acrotère ou pénétration d’eau au droit des fixations du garde-corps) selon rapport d’expertise amiable Saretec du 23 mai 2019, la responsabilité retenue -selon l’assureur DO- étant celle de l’étancheur la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès d’Axa. (pièces 8-1 à 8-5)
La Cie Axa en qualité d’assureur de la société Broi-Tradibat ainsi que la société GCBat relèvent que certains des désordres susvisés (ceux correspondant à une valeur de réparation de 5 030,50 euros) n’ont pas été inclus dans la mission de l’expert judiciaire, ni même dans le cadre de l’expertise amiable puisque la société Broi-Tradibat n’aurait participé à aucune réunion contradictoire sur ce point, l’expert amiable ayant au surplus indiqué que l’origine du dommage était inconnue.
S’il n’est pas contesté que l’expert judiciaire n’était pas saisi de ces désordres, il faut surtout constater (pièce 7-1 page 2) que l’expert de l’assureur DO n’a pas convoqué la société Broi-Tradibat à la réunion du 5 mars 2019 alors même qu’elle était visée comme « intervenant concerné », et qu’il conclut à une origine inconnue s’agissant du dégât des eaux de la 2ème chambre, en présence de deux causes possibles. S’agissant de celui de la 1ère chambre, il est noté une probable infiltration par la porte-fenêtre et son seuil sans indiquer expressément que leur pose relevait du lot gros-oeuvre.
La responsabilité de la société Broi-Tradibat ne peut donc être retenue et la demande présentée de ce chef tant contre cette société que contre son assureur sera rejetée.
La Cie Axa en qualité d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité ne conclut pas sur le surplus des désordres susvisés.
S’agissant du désordre de l’appartement 206, le rapport d’expertise amiable daté du 1er octobre 2015 [pièce 6-1 demandeur] mentionne trois intervenants concernés (Broi-Tradibat/gros-œuvre, Bourgogne Etanchéité/étanchéité et Pacotte & Mignotte/menuiseries extérieures) tous convoqués directement ou via leur assureur à la réunion du 30 septembre 2015. L’expert retient deux zones de la terrasse (surplombant l’appartement atteint) présentant des « points singuliers susceptibles de présenter des possibilités d’infiltration lors de pluies, soit le pied de descente EP sous dalles provenant de la toiture du fait de rejaillissures le long du relevé et la traversée de descente EP en angle de la terrasse insuffisamment calfeutrée ». Il ne s’agit donc pas de causes relevant du lot menuiserie extérieure ou gros-œuvre, et la responsabilité de la seule société Bourgogne Etanchéité peut effectivement être retenue.
S’agissant du désordre à nouveau constaté dans le même appartement par le rapport d’expertise amiable daté du 23 mai 2019 [pièce 8-1 demandeur], seuls deux intervenants sont mentionnés (Boudier/serrurerie et Bourgogne Etanchéité/étanchéité) alors que l’expert n’a convoqué que Broi-Tradibat et Pacotte & Mignotte à la réunion du 22 mai 2019.
Il retient cette fois comme cause d’infiltration un décollement d’étanchéité en tête d’acrotère ou une pénétration d’eau au droit des fixations du garde-corps, et ne préconise aucune réparation particulière en l’état de ces deux causes possibles.
Dans ces conditions, la demande dirigée contre la société Bourgogne Etanchéité ne peut cette fois prospérer.
La Cie demanderesse est donc bien-fondée à obtenir le remboursement partiel des sommes réclamées soit 1 050 euros, de la seule part de la Cie Axa en qualité d’assureur de société Bourgogne Etanchéité.
Sur les appels en garantie :
Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Ainsi un co-débiteur in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
En l’espèce, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif (ou leur assureur seul quand la société a été radiée) forment des appels en garantie réciproques.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner les assureurs ès qualités à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé
• au titre du désordre affectant le joint de dilatation sous auvent,
de sorte que :
— la MAF ès qualités d’assureur de M. [H] sera condamnée à garantir la Cie Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 18 % ;
— la Cie Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité sera condamnée à garantir la MAF ès qualités d’assureur de M. [H] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 82 % ;
• au titre du désordre affectant le joint de dilatation des quatre balcons
— la responsabilité de la société Broi-Tradibat n’étant pas retenue, la demande subsidiaire de garantie du Bureau d’Etudes Dijonnais et de son assureur la MAF doit être rejetée et sa propre demande subsidiaire de garantie n’a pas à être examinée ;
• au titre des autres désordres
— la demande subsidiaire de garantie de la Cie Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs
Le tribunal,
Reçoit la SAS GCBat, venant aux droits de la SAS Broi-Tradibat, en son intervention volontaire ;
Déclare recevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dirigées contre la SARL Bureau d’Etudes Dijonnais et son assureur la SAM Mutuelle des Architectes Français ;
• sur le désordre affectant le joint de dilatation sous auvent,
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que M. [H] et la société Bourgogne Etanchéité sont responsables in solidum au titre de la garantie décennale ;
— Condamne in solidum la MAF ès qualités d’assureur de M. [H], et Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 1 716,88 euros TTC (mille sept cent seize euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des travaux de reprise ;
— Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 18 % pour M. [H], assuré auprès de la MAF ;
— 82 % pour la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès d’Axa ;
— Condamne les assureurs des constructeurs déclarés responsables à se garantir ès qualités de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurés respectifs, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
• sur le désordre affectant le joint de dilatation des quatre balcons
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que le Bureau d’Etudes Dijonnais est responsable au titre de la garantie décennale ;
— Dit que la responsabilité de la société Broi-Tradibat ne peut être retenue ;
— Rejette par conséquent la demande de remboursement de la société Amtrust International Underwriters ltd dirigée contre la SAS GCBat venant aux droits de la société Broi-Tradibat et contre la Cie Axa ;
— Condamne in solidum le Bureau d’Etudes Dijonnais et son assureur la MAF à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 152,91 euros TTC (cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des travaux de reprise ;
• sur le désordre affectant le relevé d’étanchéité au sol contre façade
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que la société Bourgogne Etanchéité est responsable au titre de la garantie décennale ;
— Condamne Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 604,45 euros TTC (six cent quatre euros et quarante-cinq centimes) au titre des travaux de reprise ;
• sur les reprises effectuées en amont des opérations d’expertise judiciaire
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que la société Bourgogne Etanchéité est seule responsable au titre de la garantie décennale ;
— Condamne Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 5 415,30 euros TTC (cinq mille quatre cent quinze euros et trente centimes) au titre des travaux de reprise ;
— Condamne in solidum la SARL Bureau d’Etudes Dijonnais et son assureur la SAM Mutuelle des Architectes Français, la SAM Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [H], la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Bourgogne-Etanchéité à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 11 014,93 euros (onze mille quatorze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des frais d’expertise judiciaire et des dépens y afférents ;
• sur le désordre relatif à l’auréole plafond intérieur / coffrage de volant roulant appartement 206
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que la société Bourgogne Etanchéité est seule responsable au titre de la garantie décennale ;
— Condamne Axa ès qualités d’assureur de la société Bourgogne Etanchéité à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 1 050 euros TTC (mille cinquante euros) au titre des travaux de reprise ;
• sur le désordre relatif aux dégâts des eaux -plancher- intérieur deux chambres lot 163
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que la responsabilité de la société Broi-Tradibat ne peut être retenue ;
— Rejette par conséquent la demande de remboursement de la société Amtrust International Underwriters ltd dirigée contre la SAS GCBat venant aux droits de la société Broi-Tradibat et contre la Cie Axa ;
• sur le désordre relatif à deux auréoles plafond près doublage mur extérieur appartement 206
— Constate que la société Amtrust International Underwriters ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie ;
— Dit que la responsabilité de la société Bourgogne Etanchéité ne peut être retenue ;
— Rejette par conséquent la demande de remboursement de la société Amtrust International Underwriters ltd dirigée contre la Cie Axa ès qualités d’assureur de Bourgogne Etanchéité ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la SARL Bureau d’Etudes Dijonnais et son assureur la SAM Mutuelle des Architectes Français, la SAM Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [H], la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Bourgogne-Etanchéité aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Bureau d’Etudes Dijonnais et son assureur la SAM Mutuelle des Architectes Français, la SAM Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [H], la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Bourgogne-Etanchéité à payer à la société Amtrust International Underwriters ltd la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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