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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [ Localité 20 ], Syndicat de copropriétaires de l' immeuble EVIDENCE du [ Adresse 7 ] c/ SARL AB AGENCEMENT, SAS KJR, SAS FOREZIENNE D' ETANCHEITE, SAS L' ATELIER 127, S.A.S. SERPAY, SAS CAPELLI PROMOTION, SAS L' ELECTRICITE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JOO
AFFAIRE : Syndicat de coprorpriétaires de l’immeuble EVIDENCE sis [Adresse 6] à [Localité 22] SCCV [Localité 20] GD, SAS CAPELLI PROMOTION, SAS L’ATELIER 127, SAS KJR, SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE, SAS L’ELECTRICITE, SAS SERPAY, SARL AB AGENCEMENT / BL TCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble EVIDENCE du [Adresse 7]
représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 20] GD
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SAS CAPELLI PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SAS L’ATELIER 127
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SAS KJR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SAS L’ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERPAY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AB AGENCEMENT / BL TCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [J] de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + expédition)
Maître [X] [N] de la SELARL [N] AVOCAT – 1832 (expédition)
Maître [I] [S] – 533 (expédition)
Maître [Y] [Z] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 20] GD, ayant pour gérante la SAS CAPELLI PROMOTION, a fait édifier un immeuble en R+4 dénommé « Evidence », comprenant douze appartements à destination d’habitation et des parkings en sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 21], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS L’ATELIER 127, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU KJR, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « façades » ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la SASU L’ELECTRICITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Electricité » ;
la SAS SERPAY, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Serrurerie métallerie » ;
la SARL BL TCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Peinture ».
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 21 février 2024, avec réserves.
Par courrier recommandé distribué le 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis DEFENDEUR1 en demeure de lui remettre différents documents, notamment le procès-verbal de livraison, les plans des parties communes et privatives, les dossiers des ouvrages exécutés, etc.
La société GLOBAL EXPERTISES, mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 31 décembre 2024, énumérant les réserves non levées et différents désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 janvier, 03, 05 et 06 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence » a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 20] GD ;
la SAS CAPELLI PROMOTION ;
la SAS L’ATELIER 127 ;
la SASU KJR ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SASU L’ELECTRICITE ;
la SAS SERPAY ;
la SARL BL TCE ;
aux fins de communication de documents et d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SAS CAPELLI PROMOTION à lui remettre les documents visés dans la mise en demeure, sous astreinte de 200,00 euros par mois à compter de l’ordonnance à intervenir et conserver la liquidation de l’astreinte ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SAS L’ATELIER 127, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU L’ELECTRICITE, représentée par son avocat, a formulé soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Localité 20] GD, la SAS CAPELLI PROMOTION, la SASU KJR, la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, la SAS SERPAY et la SARL BL TCE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison des parties communes, la mise en demeure distribuée le 18 décembre 2024, le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES du 31 décembre 2024, ainsi que les photographies produites et l’actualisation du rapport précité rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des défenderesses dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande, la SASU L’ELECTRICITE fait valoir que la seule réserve affectant les travaux de son lot et qui subsistait au 31 décembre 2024 était la présence de fils électriques pendant sans protection, mais qu’elle a été levée le 5 février 2025.
Elle en déduit qu’il n’existerait aucun motif légitime de la voir participer à une expertise qui ne la concernerait plus.
Pour justifier de la levée de la réserve précitée, la Défenderesse se contente de produire un courriel du maître d’ouvrage, aux termes duquel « l’électricien m’a indiqué avoir levé les réserves de parties communes qui lui incombait et qui restait […] vous trouverez ci-après les photos attestant de la bonne levée. » (sic).
Pour autant, à partir de la livraison des parties communes, il n’appartient plus au vendeur en l’état futur d’achèvement, maître de l’ouvrage, mais au Syndicat des copropriétaires, devenu propriétaire, de lever les éventuelles réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le courriel du 5 février 2025 est impropre à rapporter la preuve de la levée de la réserve litigieuse, ce d’autant plus que les photographies qui lui auraient été jointes n’ont pas été produites avec le courriel.
En outre, différentes photographies produites par le Syndicat des copropriétaires en pièce n° 9 permettent de constater des malfaçons affectant les travaux d’électricité, que la société GLOBAL EXPERTISE a qualifié de manquements graves à la norme NF C 15-100, entraînant des risques d’électrocution ou d’incendie.
L’existence d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise est donc établie.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de communication des pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement de la présente prétention, il apparaît légitime que lui soient communiquées les pièces techniques ou juridiques en lien avec la construction de l’ouvrage dont il gère désormais les parties communes, affectées de désordres, afin de pouvoir prouver l’imputabilité, la nature et l’étendue des travaux, identifier les entreprises titulaires des contrats de maintenance, et attraire à l’expertise les assureurs des locateurs d’ouvrages concernés par les désordres.
Par conséquent, la SCCV [Localité 20] GD sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires les documents listés dans sa pièce n° 6, courrier distribué le 18 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires condamné aux dépens, la SAS l’ELECTRICITE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [M]
ECCI
[Adresse 3]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Adresse 12] [Adresse 11] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 20] GD à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence » les documents listés dans le courrier qui lui a été notifié le 18 décembre 2024 et constituant la pièce n° 6 du Demandeur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evidence » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS L’ELECTRICITE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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