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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 21 nov. 2024, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/732
N° RG : N° RG 24/01005
N° Portalis DB3F-W-B7I-J44Z
M. [D] [P]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [P]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 08 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 21 novembre 2024 indiquant le refus de Monsieur [D] [P] d’être entendu par le juge et les observations de son avocat ;
Attendu que M. [D] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 juin 2022, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 28 mai 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 08 novembre 2024 par le docteur [H] [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [P] est nécessaire au regard de la persistance d’idées de persécution non critiquées, de troubles du comportement toujours actifs, d’une anosognosie et d’une adhésion précaire aux soins, rendant dès lors indispensable la poursuite d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 novembre 2024.
Le 21 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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