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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 janv. 2026, n° 24/11325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me NORET
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me NORET
■
Charges de copropriété
N° RG 24/11325 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOQ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, GESTION GROUPE LEVILLAIN, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #26
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOQ
DÉBATS
À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°16 et 23 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par lettre recommandée datée du 14 décembre 2023 avec avis de réception du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [T] de payer la somme de 4.748,32 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 17ème a fait assigner M. [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 30 avril 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 8.172,10 euros, au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 564,14 euros, au titre des frais de recouvrement;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [O] [T] au paiement des entiers dépens, recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité à personne, M. [T] n’a pas comparu à l’instance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message électronique du 7 janvier 2026, le tribunal a sollicité du demandeur la communication des certificats de non-contestation des procès-verbaux des assemblées générales produits.
Par message électronique reçu au greffe par la voie électronique le 9 janvier 2026, le demandeur a communiqué une attestation de non-recours afférente à l’assemblée générale du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [T] est propriétaire des lots n°16 et 23 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 4 juillet 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes de l’année 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2024 et 2025;
— l’attestation de non-recours correspondante ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 15 juillet 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [T], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de la somme de 1.431,05 euros au titre des charges dues pour l’année 2023 et de la somme de 4.028,04 euros pour la période ayant couru du 1er janvier 2024 au 15 juillet 2024, soit la somme totale de 5.459, 09 euros au 15 juillet 2024, montant que M. [T] sera condamné à payer.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 564,14 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOQ
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 14 décembre 2023, ainsi que les frais de relance exposés le 18 mars 2024 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l’assignation -, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires, qui seront en conséquence mis à la charge de M. [T] à hauteur de 60 euros (30x2).
Les frais de « remise de dossier à l’huissier » et la facture d’huissier imputés à M. [T] seront écartés, en ce qu’ils sont constitutifs d’actes d’administration de la copropriété.
M. [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [T] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [T] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 1er Juillet 2023.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOQ
Il conviendra en conséquence de condamner M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Faute pour le demandeur de produire l’intégralité de l’historique de compte débiteur, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les montants sur lesquels courent les intérêts. En conséquence, l’intérêt au taux légal sera dû à compter du 12 septembre 2024, date de l’assignation.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [T], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [T] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOQ
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] les sommes de :
— 5 459,09 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 15 juillet 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
— 60 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
— 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne M. [O] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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