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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 24/13699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13699
N°Portalis 352J-W-B7I-C6JDX
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copie exécutoire :
— Maître Aurore FRANCELLE
délivrée le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SECRI GESTION, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #P0422
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1èrE Vice-Présidente,
assistée de Madame Line- Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 03 février 2021 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 selon les conditions prévues à l’article 462 du Code de Procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu le jugement rendu le 03 février 2021 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°20/02391;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 06 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3];
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 03 février 2021 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné, dans son dispositif, M. [K] [M] [U] au paiement de la somme de 8.322,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 incluant l’appel du 1er trimestre 2021, alors que l’arriéré au 1er janvier 2020 comprenait uniquement l’appel du 1er trimestre 2020.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 03 février 2021 ;
REMPLACE en page 4 la mention :
“CONDAMNE M. [K] [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) :
— la somme de 8.322,02 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 (appel du 1er trimestre 2021 inclus)”
Par la mention :
REMPLACE en page 4 la mention :
“CONDAMNE M. [K] [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) :
— la somme de 8.322,02 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 (appel du 1er trimestre 2020 inclus)”
LE RESTE sans changement.
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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