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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 21/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01201 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDLG
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1] / ESPAGNE
représenté par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024.
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prêt en date du 18 juillet 2017, la société Caisse d’Épargne a consenti à la société Inside Evenement un prêt professionnel destiné à la location de machines et équipements divers d’un montant de 60.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêt de 1,49%.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [M] [F], gérant de la société Inside Evenement, s’est porté caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit dans la limite de 78.000 euros.
Le 17 juillet 2017, la société Apollo XIII, représentée par son gérant Monsieur [M] [F], et la société Galactica, représentée par son président la société Naza, elle-même représentée par Monsieur [N] [L], ont conclu un protocole d’accord sous conditions suspensives prévoyant la cession de l’intégralité des titres de la société Inside Evenement détenue par la société Apollo XIII.
La cession est intervenue le 8 septembre 2017.
La société Inside Evenement a fait l’objet d’un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 1er avril 2019 converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2019.
Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné Monsieur [M] [F], en sa qualité de caution de la société Inside Evenement, à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 56.910 euros au titre du capital restant dû et des intérêts, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai par arrêt du 9 décembre 2021. La Cour d’appel a toutefois réduit la condamnation à la somme de 54.034,23 euros après avoir prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident et celle à laquelle Monsieur [M] [F] en a été informé. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation toujours pendant au jour de la clôture de l’instruction de la présente affaire.
* * *
Par acte d’huissier en date du 3 février 2021, Monsieur [M] [F] a assigné Monsieur [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment qu’il le relève de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de Douai au titre de son engagement de caution de la société Inside Evenement.
Suivant ordonnance d’incident du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [L] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suite au signalement qu’il a effectué auprès du procureur de la République de Lille courant septembre 2020.
Puis, par ordonnance d’incident du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [L] dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Monsieur [M] [F] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [N] [L] à le garantir de toutes les sommes réclamées par la Caisse d’Épargne sa qualité de caution de la société Inside Evenement ;
— condamner Monsieur [N] [L] à lui payer toutes les condamnations mises à sa charge au titre du jugement en date du 1er octobre 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole et de l’arrêt confirmatif du 9 décembre 2021 de la Cour d’appel de Douai ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [N] [L] à lui payer, sauf à parfaire :
— la somme de 54.034,23 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance du 3 février 2021,
— la somme totale de 1.500 euros au titre des indemnités de procédure prononcées par le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole et par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 9 décembre 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 3 février 2021,
— la somme totale de 569,60 euros au titre des dépens de première instance et en cause d’appel, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 3 février 2021,
— condamner Monsieur [N] [L] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, Monsieur [N] [L] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1104 et suivants, 1131 et suivants, 1309, 1342-1, 1346 et suivants et 2321 du code civil et des articles L.331-1 et L.343-2 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’absence de garantie qu’il a accordée au titre du prêt pour lequel Monsieur [M] [F] a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 9 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie dont Monsieur [M] [F] lui réclame l’exécution s’analyse en un cautionnement ;
— juger nul ce cautionnement pour défaut des mentions obligatoires ;
— débouter Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
— juger que la prétendue créance de Monsieur [M] [F] à son encontre est éteinte ;
— par conséquent, débouter Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les engagements donnés par lui dans l’acte réitératif au protocole du 17 juillet 2017 ont été obtenus par manœuvres dolosives de la part de Monsieur [M] [F] ;
— prononcer la nullité de l’acte réitératif et des contre-garanties données par lui ;
— débouter Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— débouter Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation à supporter l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et les réduire par moitié ;
En dernier moyen subsidiaire,
— juger qu’il ne sera condamné à rembourser les sommes qu’il serait condamné à garantir à Monsieur [M] [F] qu’après justificatif par lui du parfait règlement des sommes qu’il doit à la banque ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [F] aux entiers frais et dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [M] [F]
Monsieur [M] [F] sollicite la garantie de Monsieur [N] [L] de toutes les sommes dues à la Caisse d’Épargne au titre de son engagement de caution de la société Inside Evenement, conformément au protocole de cession, et donc sa condamnation au paiement notamment de la somme de 54.034,23 euros à laquelle il a été condamné par la Cour d’appel de Douai suivant arrêt du 9 décembre 2021.
Monsieur [N] [L] conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [F], et soulève à ce titre différents moyens de défense.
A titre principal, il soutient qu’aux termes de l’acte réitératif au protocole d’accord du 17 juillet 2017, il ne s’est jamais engagé à payer ou à rembourser les sommes pouvant être réclamées à Monsieur [M] [F] au titre de son engagement de caution qui a conduit à sa condamnation par la Cour d’appel.
L’article 4 « réalisation des conditions suspensives » de l’acte réitératif au protocole conclu le 17 juillet 2017 entre la société Apollo XIII et la société Galactica prévoit notamment comme condition suspensive de la cession des titres la délivrance par la Caisse d’Épargne des accords écrits inconditionnels et non équivoques de décharge des cautionnements consentis par Monsieur [M] [F] au titre des engagements convenus notamment avec la société Inside Evenement.
Toutefois, toujours aux termes de cet article, et dans la mesure où cette condition suspensive stipulée au bénéfice exclusif de Monsieur [M] [F] n’a pas été réalisée au jour de la signature du protocole d’accord, il a renoncé à s’en prévaloir « sous réserve que la société Galactica et Monsieur [N] [L] contre-garantissent Monsieur [M] [F] contre les conséquences des obligations des cautions maintenues à sa charge » au titre de six engagements de caution s’agissant d’une première société et de trois engagements pour la société Inside Evenement, dont l’engagement suivant :
« Engagement de caution en garantie de la bonne exécution du prêt convenu avec la Caisse d’Épargne Nord France Europe, en date du 12/7/2017, d’un montant de 60.000 € pour une durée de 48 mois ayant pour objet le financement de matériel professionnel ».
L’alinéa suivant poursuit en précisant qu’ « à cet effet, la société Galactica et Monsieur [N] [L] prennent, à compter de ce jour, l’engagement irrévocable, de payer ou de rembourser la totalité des sommes qui pourraient être réclamées à Monsieur [M] [F] ou à ses ayant-droits en exécution des engagements de cautions visées ci-dessus ».
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a été condamné par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er octobre 2019, confirmé en partie par la Cour d’appel de Douai suivant arrêt du 9 décembre 2021, à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 54.034,20 euros en principal au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le prêt professionnel conclu par la société Inside Evenement auprès de la banque le 18 juillet 2017 pour un montant de 60.000 euros au taux annuel de 1,49% sur une durée de 48 mois et destiné à la location de machines et équipements divers.
Il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que son engagement de caution de ce prêt date du même jour que sa conclusion, à savoir le 18 juillet 2017.
Or, le cautionnement visé dans le protocole d’accord concerne un engagement daté du 12 juillet 2017.
Si le montant, la durée et l’objet du prêt sont bien identiques au prêt qui a donné lieu à la condamnation de Monsieur [M] [F] en sa qualité de caution par la Cour d’appel le 9 décembre 2021, il ne peut pas être considéré pour autant qu’il s’agit du même prêt que celui visé dans le protocole d’accord.
Ce prêt pour lequel le demandeur sollicite la garantie a en effet été conclu le lendemain de la signature du protocole d’accord, tout comme son acte de cautionnement solidaire.
Or, Monsieur [N] [L] n’a pas pu s’engager à contre-garantir un prêt non encore contracté, en lieu et place d’un cautionnement pour lequel Monsieur [M] [F] ne s’était lui-même pas encore engagé. Il ne pouvait en effet pas prendre « à compter de ce jour, l’engagement irrévocable de payer ou de rembourser la totalité des sommes qui pourraient être réclamées à Monsieur [M] [F] ou à ses ayants-droits en exécution des engagements de cautions visées ci-dessus », conformément à l’article 4 du protocole du 17 juillet 2017, alors même qu’aucun engagement de caution n’existait au jour de la signature dudit protocole au titre du prêt ayant donné lieu à la décision de la Cour d’appel.
Aussi, la dette future née d’un contrat de prêt non encore conclu n’est ni déterminée, ni déterminable, contrairement à ce que soutient le demandeur. En effet, l’existence de l’offre de prêt par la banque à la date du 12 juillet 2017 ne rend pas cette dette future déterminable pour Monsieur [N] [L], qui n’est partie ni au contrat de prêt, ni à l’acte de cautionnement, si bien qu’il ne pouvait pas connaître l’étendue de cet engagement, et ne pouvait donc pas être amené à le contre-garantir.
L’acte de cautionnement visé dans le protocole du 17 juillet 2017 ne correspond donc pas à celui au titre duquel Monsieur [M] [F] a été condamné par la Cour d’appel le 9 décembre 2021 et pour lequel il demande aujourd’hui la garantie de Monsieur [N] [L], au regard des développements précédents, de la date de l’engagement fixée au 12 juillet 2017 et dont l’assiette n’est pas précisée, et en l’absence de références précises du prêt.
Dès lors, en l’absence d’engagement contractuel de l’acquéreur de la société Inside Evenement de garantir le cautionnement du 18 juillet 2017 du cédant, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes de garantie et de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [N] [L].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, Monsieur [N] [L] ne justifiant d’aucune raison permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de l’intégralité de ses demandes de garantie et de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [N] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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