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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2024, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00384 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOTD
Jugement du 29 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00384 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOTD
N° de MINUTE : 24/00906
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
Chez Madame [B], [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Rachel SPIRE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [E], salarié de l’association [T] [G], en qualité de moniteur d’atelier au sein des Ateliers [M] [W]-[G], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, déclarant être atteint d’une “dépression post-traumatique”.
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2021 joint à la demande mentionne “dépression caractérisée réactionnelle à ses conditions de travail, au retentissement certain au plan de sa structure (réorganisation de sa personnalité)”.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 31 août 2022, le CRRMP région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 5 septembre 2022, reçue le 7 septembre, la CPAM a notifié à M. [J] [E] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle conformément à l’avis du CRRMP.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal qui, par jugement du 3 juillet 2023, a désigné le CRRMP de [Localité 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [E].
Le CRRMP a rendu son avis me 13 novembre 2023, reçu au greffe le 8 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 21 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [J] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM,
— juger que la pathologie dont il souffre est d’origine professionnelle,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France doit être annulé dès lors qu’il a été rendu par un comité irrégulièrement composé en l’absence d’un de ses membres.
Il soutient que son état de santé s’est dégradé en raison du contexte de travail nocif et que sa maladie est directement en lien avec ses conditions de travail et les agissements nocifs subis de la part de ses collègues. Il ajoute qu’une enquête diligentée par l’association a reconnu les agissements de harcèlement moral dont il était objet.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine et de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00384 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOTD
Jugement du 29 AVRIL 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Aux termes de l’article D. 461-27 du même code, dans sa version applicable au litige, “le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. […]”
Il résulte de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France rendu le 31 août 2022 que celui-ci n’était composé que de deux membres, le médecin conseil régional ou son représentant et un professeur des universités – praticien hospitalier. Le médecin inspecteur régional du travail n’était pas présent ni représenté.
L’avis a donc été rendu par un comité irrégulièrement composé, la maladie déclarée étant une maladie hors tableau (septième alinéa), le comité ne peut rendre son avis en présence de deux membres.
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a, en revanche, rendu un avis en présence de l’ensemble de ses membres.
En premier lieu, le fait que la décision de la caisse ait été prise conformément à un avis rendu par un comité irrégulièrement composé n’a pas pour conséquence de permettre à l’assuré d’obtenir une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dès lors qu’il peut saisir une juridiction de sécurité sociale de sa demande.
En second lieu, si l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, dès lors que le tribunal a saisi un second comité, qui a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, il n’est pas tenu de faire recueillir par la caisse l’avis d’un autre comité régional.
Il suit de là qu’il convient d’annuler l’avis rendu par le CRRMP d’Ile-de-France. Pour autant, cette annulation ne permet pas à l’assuré de se prévaloir d’une reconnaissance automatique du caractère professionnel de sa maladie.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
La maladie déclarée par M. [E] le 17 janvier 2021 est une “dépression caractérisée réactionnelle à ses conditions de travail au retentissement certain au plan de sa structure (réorganisation de sa personnalité)” selon les termes du certificat médical initial établi par le docteur [K] et joint à la déclaration.
Il s’agit d’une maladie hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La CPAM est tenu de recueillir l’avis d’un CRRMP qui s’impose à elle et le tribunal, saisi d’un recours, est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité.
Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 13 novembre 2023 reprend l’historique de la maladie. Dans les antécédents, il indique : “il est rapporté au dossier des troubles psycho-sociaux dans un emploi précédent ayant nécessité un arrêt et des soins et généré une demande de reconnaissance de maladie professionnelle rejetée pour IP prévisible inférieure à 25 %”.
Le comité rappelle les éléments contenus dans le dossier relatifs au poste occupé par le salarié, la formation suivie, “sans aboutir à un emploi plus qualifié dans un contexte de renégociation dans l’association.” Il a pris connaissance des arguments de l’assuré et de l’employeur ainsi que du courrier du médecin du travail du 18 juillet 2022.
Il conclut : “après avoir pris connaissance de l’entier dossier médico-administratif mis à disposition des membres du CRRMP Nouvelle-Aquitaine et malgré les contraintes liées à son travail, le Comité considère que l’assuré présentait un antécédent et que l’action délétère du contexte professionnel actuel sur son état de santé n’est pas établie de manière essentielle.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier s’agissant d’une pathologie hors tableau”.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie M. [E] fait valoir que ce sont ses conditions de travail qui sont à l’origine de sa maladie.
Il mentionne des difficultés au sujet de la définition de ses missions au sein de l’association, indiquant qu’il occupait également des fonctions de chargé d’insertion professionnelle depuis 2018 sans que son contrat ait été modifié ce qui a créé une grande incompréhension de sa part.
Il évoque également un climat nocif et délétère, notamment l’existence d’un groupe [7] avec ses collègues au sein duquel les messages étaient inapproprié s voire choquants. Il rapporte un incident avec une collègue le 27 novembre 2020 dans la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2020.
Il a formellement alerté son employeur le 17 mai 2021, ce qui a eu pour conséquence le déclenchement d’une enquête. Il indique que cette enquête a conclu à “l’existence d’agissements violents, odieux et hors la loi et de dysfonctionnements au sein de l’Association”. Il précise qu’il ne dispose pas du rapport, l’employeur ayant refusé de le communiquer.
Selon son contrat de travail signé le 21 mars 2016, M. [E] a été engagé en qualité de moniteur d’atelier de 2nde classe. S’il soutient qu’il occupait également des fonctions de chargé d’insertion professionnelle, la production du rapport d’activité de mars 2018 qu’il a rédigé lui même ne peut suffire à établir la réalité de ses missions. Il résulte des pièces de la procédure, notamment du courriel du 4 février 2019 adressé par le salarié à sa hiérarchie, que sa demande de modifications de son contrat de travail a été refusée.
Toutefois, il résulte également de la lettre du 16 mai 2019 que le salarié a souhaité suivre une formation de “chargé d’accompagnement social et professionnel” du 30 septembre 2019 au 26 juin 2020, ce que l’employeur a accepté, précisant que l’éventuelle obtention du titre ne l’engage pas à assurer un reclassement à un poste conforme à cette nouvelle qualification.
Le salarié a été placé en arrêt de travail peu de temps après sa reprise.
Aucune des pièces versées au débat ne vient corroborer les affirmations relatives au groupe [7]. Seul un échange de SMS avec Mme [H] relatif à la suppression de “post” du salarié sur la page [6] de la structure est produit. Il en résulte que celui-ci s’est plaint de la suppression de ses publications sans qu’il soit établi que cela résultait d’une intention malveillante.
Les attestations produites confirment les difficultés liées notamment aux relations entre M. [E] et certains de ses collègues ou la place donnée à son travail.
La lecture des différents événements rapportés par le salarié n’est pas la même de la part de l’employeur.
Il résulte du dossier d’enquête de la CPAM que l’employeur indique qu’au moment de l’arrivée de M. [E] au sein de la structure, la négociation du temps de travail perturbait l’ambiance entre les salariés car les avis étaient divergents. Il rappelle que le salarié a souhaité suivre une formation pour accéder à la fonction de cadre mais qu’il n’a pu le faire dans la mesure où il n’était pas éligible. Il a toutefois pu suivre une autre formation.
L’existence d’un incident avec sa supérieure n’est pas contestée par l’employeur et a donné lieu à une mise au point avec la hiérarchie.
Enfin, l’association a pris en compte l’alerte donnée par le salarié et diligentée une enquête confiée à un cabinet extérieur. Selon la lettre du 20 décembre 2021 transmise au salarié, celui-ci a assisté à la restitution le 9 juillet 2021. L’employeur indique : “des dysfonctionnements ont été constatés et ont fait l’objet de la mise en place d’un plan d’action correctif. Par ailleurs, certains salariés de l’Association ont été sanctionnés, ces sanctions étant proportionnelles à la gravité des faits constatés et reprochés […]. Nous tenons à vous préciser que votre retour au sein de l’Association, lorsque vous l’envisagerez sous le contrôle de vos praticiens, se déroulera dans un environnement professionnel adapté à l’exercice normal de vos fonctions, sous le contrôle préalable du médecin du travail”.
Compte tenu de la chronologie des faits rappelés ci-dessus, de l’existence d’une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un précédent emploi, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’avis rendu par le CRRMP qui n’a pas retenu de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [E], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut dès lors qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France est irrégulier,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er décembre 2020 déclarée par M. [J] [E],
Met les dépens à la charge de M. [J] [E],
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La greffière La présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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