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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Avril 2026
N° RG 24/01862 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLY
N° Minute : 26/00941
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : K0098
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 21 Avril 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 23 octobre 2023, Mme [Z] [C] [K], salariée de la SAS [1] depuis 2012, en qualité d’aides de ménage-agent de services hospitaliers a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel le 22 octobre 2023, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « faux mouvement en faisant la plonge le 22 octobre vers 13h puis se serait fait mal avec la porte de l’accueil à 14h20- Musculaire choc. Lésions : Epaule bras gauche ».
Le certificat médical initial joint du 23 octobre 2023 décrit un « trauma épaule G ».
Le 31 octobre 2023, la société a transmis un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault.
Le 22 janvier 2024, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 21 mars 2024, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 19 juillet 2024, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont donné leur accord par courriers électroniques des 14 juillet 2024 et 5 septembre 2025, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions des articles R142-10-5 du code de la sécurité sociale et 828 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulative n°2 du 16 juin 2025, la SAS [1] sollicite du tribunal de déclarer le recours de la société recevable et juger inopposable à la société la décision prise en charge de la caisse de l’accident déclaré le 22 octobre 2023 par Mme [C] [K], pour non-respect du contradictoire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 du 25 avril 2025, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 22 janvier 2024 de l’accident survenu le 22 octobre 2023 au préjudice de Mme [C] [K], le principe du contradictoire ayant été respecté, et débouter la société de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire résultant de l’absence de mise à disposition des éléments du dossier durant l’instruction
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ».
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En application de l’article R441-8 du même code : " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En vertu de l’article R441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
Il en résulte que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur. Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail, contrairement aux certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne remettant pas un dossier complet, dès lors que le dossier mis à sa disposition ne contenait pas le questionnaire assuré complet et les certificats médicaux de prolongation de l’assuré, faisant griefs à l’employeur, de sorte qu’elle sollicite l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge de l’accident du travail en vertu des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté dès lors que la société a été réellement en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations. Elle relève en outre que la société ne s’est pas connectée sur le site informatique de la caisse pour prendre connaissance des pièces du dossier durant les délais impartis. Elle rappelle que seuls les éléments susceptibles de lui faire grief doivent être portés à la connaissance de l’employeur et que seul le certificat médical initial permet à la caisse d’établir le lien entre les lésions diagnostiquées et l’accident déclaré. Elle précise que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur et n’est pas sanctionnée d’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que la société doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas contesté que la caisse a parfaitement informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l’instruction. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 2 novembre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023, la caisse a informé la société du recours à des investigations complémentaires et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne sous 20 jours. Ce courrier mentionne la période de consultation des pièces et d’observations du 5 au 16 janvier 2024 et au-delà de cette date, la période de consultation simple du dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 25 janvier 2024.
Le questionnaire de l’assuré a été renseigné le 15 novembre 2023 et le questionnaire de l’employeur a été renseigné le 24 novembre 2023. L’historique de consultation des pièces permet de constater que le questionnaire assuré était présent au dossier, que l’employeur a effectué sa dernière démarche en ligne le 27 décembre 2023 et que, depuis cette date, il n’a pas tenté une seule fois de visualiser le dossier de consultation.
En outre, la société paraît mal venue de reprocher à la caisse de ne pas avoir pu consulter le questionnaire assuré, alors qu’elle ne s’est pas connectée durant la phase de consultation.
En ce qui concerne les arrêts de prolongation, en application de la jurisprudence de la cour de cassation, il n’est pas exigé que figurent au dossier mis à la disposition de l’employeur les certificats de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre l’activité professionnelle et l’accident du travail de l’assuré.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail. L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation reste indifférente à la solution du litige, en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur au stade de la prise de décision.
Ainsi, la contestation formée par la société n’est pas fondée, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Contrairement à ce que soutient la société, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a été informée conformément aux exigences du code de la sécurité sociale du déroulement de l’instruction et des périodes de contradictoire, et qu’elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par Mme [Z] [C] [K] le 22 octobre 2023, en raison du non-respect du contradictoire ;
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par Mme [Z] [C] [K] le 22 octobre 2023 ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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