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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00740 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I426
Minute N° : 24/00669
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
E.A.R.L. [8]
Activité :
Mr [J] [S] Gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de Valance
DEFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [T] [U], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : E.A.R.L. [8]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 11 juillet 2013, l’Earl [8] a fait l’objet d’un redressement pour des infractions de travail dissimulé (21 salariés) commises le 19 septembre 2012 et d’un rappel de cotisations de 89885,21 euros afférentes au troisième trimestre 2012.
La [6] lui a ensuite notifié une mise en demeure du 4 septembre 2016 pour un montant ramené à 82064,58 euros (dont 81896,58 euros de cotisations ? document non communiqué).
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette mise en demeure par une décision du 13 février 2014 qui a été contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 22 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation du redressement et a condamné l’Earl [8] à payer à la [6] la somme de 82064,58 euros.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 19 juin 2018.
Par lettre du 28 février 2019, le gérant de l’Earl [8] a demandé un échéancier pour le paiement de la somme de 56772,29 euros (55404,29 euros de cotisations salariales + 168 majorations de retard de 2012 + 1200 euros de frais 2018) en faisant valoir qu’à la suite d’une importante grêle du mois de mai 2018, il avait perdu 80% de ses fruits, qu’il avait vendus pour leur transformation en compotes.
Par lettre du 19 mars 2019, cet échéancier a été accordé pour une période de 24 mois (15 mars 2019-15 février 2021), étant précisé que les majorations de retard afférentes à ces cotisations pourraient faire l’objet d’une remise gracieuse si toutes les conditions prévues par l’échéancier étaient respectées. Il était précisé que « cet accord ne suspend pas l’application des majorations de retard » qui « seront automatiquement soumises, si l’échéancier est respecté, au conseil d’administration ou à la commission de recours amiable pour une éventuelle remise. Vous recevrez éventuellement les rappels, mises en demeure et contraintes ».
Par décision du 23 juin 2021(pièce non communiquée), la commission de recours amiable a accordé la remise totale des majorations de retard, soit 4038,42 euros de majorations initiales et 21272,85 euros de majorations de retard complémentaires.
Par décision du 28 juillet 2021(pièce non communiquée), la [5] a annulé cette décision de la commission concernant les majorations de retard complémentaires de 21272,85 euros.
Par lettre du 30 août 2021, la commission de recours amiable de la [6] a donné acte à l’Earl [8] que l’échéancier avait été respecté et que la dette de cotisations était soldée, mais a rappelé que des majorations de retard sur les cotisations avaient été émises à hauteur de 25311,27 euros, somme qui n’avait pas été payée.
Mais, pour tenir compte de la décision de la [5], la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise des majorations de retard de 21272,85 euros, somme restant à payer.
Par lettre postée le 4 octobre 2021, l’Earl [8] a contesté cette décision devant le pôle social.(procédure RG 21/00740)
Par une nouvelle notification du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle des majorations (4206,42 euros) mais a rejeté la demande de remise de la somme de 21061,55 euros.
Par lettre postée le 6 novembre 2021, l’Earl [8] a contesté cette décision devant le pôle social. (procédure RG 21/00860)
**********
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 3 octobre 2024, l’Eurl [8] a demandé au tribunal de lui accorder la remise des majorations de retard de 25311,27 euros comme l’avait décidé la commission de recours amiable le 23 juin 2021 et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de joindre les deux procédures, et, faisant valoir que la décision de la [5] s’imposait à elle, de rejeter le recours de la demanderesse et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des procédures qui est demandée par les deux parties est bien fondée, puisqu’il s’agit du même litige.
**********
A titre préalable, le tribunal constate que la [6] n’avait pas demandé la condamnation de l’Earl [8] au paiement des majorations de retard complémentaires, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociales ni devant la cour d’appel.
La mise en demeure du 4 septembre 2016 n’a pas été communiquée : le montant exact des majorations de retard « initiales » n’est pas identifiable.
De plus, la décision de la [5] n’a pas été communiquée.
Devant le tribunal administratif, saisi à tort par l’Earl [8], la [6] a fait valoir que la [5] aurait accepté une remise des « majorations de retard initiales » à hauteur de 4038,42 euros.
Or, la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2021 accorde une remise partielle des majorations « initiales » soit 4206,42 euros.
Aucune de ces décisions n’est motivée.
Aucun décompte n’a été établi alors que les montants sont différents.
Concernant les majorations de retard « complémentaires », qui ont continué à courir pendant la période correspondant à l’échéancier qui a été parfaitement respecté (cf. ci-dessus), la [6] n’a notifié à l’Earl [8] aucun rappel et aucun décompte entre la notification de la mise en demeure (4 septembre 2016), l’accord de l’échéancier (19 mars 2019) et la décision de la [5] (28 juillet 2021).
La [5] aurait rejeté la remise de ces majorations pour le motif suivant : « les difficultés que vous avez rencontrées résultaient d’un redressement de cotisations salariales, validé par un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel, qui ne peuvent être considérées comme répondant à la condition d’extériorité exigée » par l’article R731-75 du code rural et de la pêche.
L’article R731-75 du code rural et de la pêche maritime permet la remise des majorations prévues au deuxième alinéa de l’article R731-68 du même code si « les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ».
La majoration ainsi visée est la majoration « complémentaire » de 0,4% sur les cotisations à compter de la date d’exigibilité.
Il n’est pas contesté que la première condition prévue par l’article R731-75 (délai de 30 jours) n’est pas concernée dans le cas d’espèce.
D’après la seconde hypothèse, le cotisant doit justifier d’un événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La [5] a fondé sa décision d’annulation de la décision de la commission, non pas sur l’absence d’ « événements présentant un caractère irrésistible et extérieur », mais sur l’existence du redressement de cotisations salariales.
Cette motivation est inopérante puisque, sans rappel de cotisations ou sans redressement préalable, quel qu’en soient le contexte et le motif, il n’y aurait ni mise en demeure ni majorations de retard.
Devant le tribunal, la [6] se contente de rappeler qu’elle est soumise à la décision de la [5].
Le tribunal considère que l’existence des événements irrésistibles et extérieurs a résulté des épisodes de grêle survenus en mai 2018 ayant provoqué de graves dommages aux récoltes des fruits et que ces événements ont d’ailleurs été reconnus par la [6] qui a accordé l’échéancier du 19 mars 2019.
Le contexte du redressement du 11 juillet 2013 n’a pas été un obstacle.
La condition d’extériorité visée à l’article R731-75 du code rural est respectée et rend l’Earl [8] éligible à la remise des majorations de retard dans leur totalité.
Le tribunal fait droit aux demandes de l’Earl [8], qui a été contrainte de multiplier les recours pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 21/00740 et RG 21/00860 sous le numéro RG 21/00740,
Déclare bien fondés le recours et les demandes de l’Eurl [8],
Ordonne la remise de la totalité des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations salariales faisant suite au redressement du 11 juillet 2013,
Condamne la [6] à payer à l’Earl [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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