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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTJR
Monsieur [J] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Janvier 2026, Minute n° 26/37
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [T]
né le 24/12/1972 à SAINT GERMAIN EN LAYE
Domicilié 4 Avenue de Selvosa- Le Gallia- 06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Mélanie BEN CHABANE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) MSA3A – MJPM
143 rue Jean Aicard
BP 80439
83439 DRAGUIGNAN
es qualitès de curateur
4°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 13 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 Janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le Maire de CANNES a pris un arrêté en date du 09 Janvier 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [T].
Par arrêté du 10 Janvier 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [J] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de un mois jusqu’au 09 février 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09Janvier 2026 par le Docteur [E], médecin psychiatre.
L’arrêté préfectoral fait référence au placement de Monsieur [J] [T] en garde-à-vue pour des faits d’appels malveillants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et au certificat medical établi par le Docteur [E], lequel relève des signes marqués de laisser-aller et d’incurie, un contact psychotique, un état de tension psychique, une excitation psychique avec une accélération du débit verbal, un discours en forme de monologue, redondant, avec des propos incohérents, des idées de référence et de persécution avec des revendications fixes, un vécu de toute puissance, pseudo paranoïaque, des troubles manifeste du jugement et du raisonnement du sens critique, un comportement instable, irritable et désinhibé, à la limite de la menace, avec une impulsivité verbale, ainsi qu’une altération de l’Insight.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 Janvier 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’éviter une réitération et une rupture prématurée des soins. Il fait état d’une présentation incurique, d’un maniérisme, de bizarreries du contact, d’une thymie irritable, d’une sténicité sous-jacente, d’angoisses majeures, d’un discours décousu, d’une désorganisation du comportement et d’une agressivité verbale et d’une conscience partielle par le patient de ses troubles, le tableau clinique étant évocateur d’une décompensation psychotique dans un contexte de probable mauvaise adhésion au traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 Janvier 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. ll précise que le patient, souffrant de troubles psychoaffectifs d’un versant antisocial, a été hospitalisé après avoir harcelé au téléphone les pompiers, les forces de l 'ordre et le SMUR, l’intéressé se disant anorexique et évoquant son souhait d’être hospitalisé sans pouvoir se rendre lui-même à l’hôpital car il ne pourrait pas marcher. Il relève une logorrhée, des propos pêlemêle, une humeur haute, une conscience partielle par le patient de ses conduites inadaptées. Il est fait état d’une interruption par le patient de son suivi au CMP compte tenu de la pluralité d’interlocuteurs au sein de cette structure.
Par arrêté du 12 Janvier 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 14 Janvier 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une présentation négligée, d’une désorganisation du comportement avec maniérismes, bizarreries du contact, d’une thymie labile, de demandes incessantes sur terrain anxieux, d’une absence de critique de ses actes mais d’une amélioration du contact et d’une observance par le patient de son traitement. Le médecin précise que le tableau clinique confirme une décompensation psychotique sur mauvaise adhésion au traitement. Selon le médecin, la prise en charge actuelle doit être maintenue afin de prévenir une rupture de soins et une réitération, en raison de l’absence de critique par le patient de ses actes, de son adhésion passive aux soins.
A l’audience, Monsieur [J] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [J] [T] est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [J] [T] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il ressort un risque de passage à l’acte en lien avec une absence de critique par le patient de ses actes, une adhesion passive aux soins et la persistence des troubles dans un contexte de decompensation psychotique sur mauvaise adhesion au traitement.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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