Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 22 oct. 2024, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01268 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKUK
JUGEMENT N° 24/0111
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
— La S.C.I. CLARC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître François-Xavier BERNARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45, en présence de Mme [U] auditrice de justice,
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— La S.C.I. KAMG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
— Le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 3] à Seurre Syndic bénévole la SCI KAMG, dont le siège social est sis Chez la SCI KAMG – [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence d’Elisabeth EVARD, auditrice de justice
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT :
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt deux Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Dijon a condamné « in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Seurre et la SCI KAMG à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [B] en page 13 de son rapport d’expertise du 27 mai 2021 relatifs à la réfection de la toiture, à la reprise des embellissements et à la mise en conformité du lot n° 15 appartenant à la SCI CLARC, et ce dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour pour une durée de quatre mois ».
Ce jugement a été signifié le 30 mai 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 24 avril 2024, la SCI CLARC a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à SEURRE et la SCI KAMG devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir :
— liquider l’astreinte prononcée le 9 mai 2023 à la somme de 6.050 euros ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI KAMG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus d’exécuter les travaux et d’exécuter le jugement ;
— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, sans limitation de durée
— condamner les défendeurs à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignées à personnes morales, ni le syndicat des copropriétaires, ni la SCI KAMG n’étaient présents ou représentés à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024, puis prorogé au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires et la SCI KAMG n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il est justifié de la signification du jugement du Tribunal judiciaire de Dijon le 30 mai 2023, de sorte que les défendeurs disposaient jusqu’au 30 octobre 2023 pour procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Il ressort par ailleurs d’un constat dressé le 4 mars 2024 par Me [Z], Commissaire de justice à [Localité 5], que les travaux litigieux n’ont manifestement pas été réalisés.
Par suite, il faut considérer que la demande de liquidation de l’astreinte est légitime et il y sera fait droit.
L’astreinte a été ordonnée pour une durée de 4 mois, entre le 30 octobre 2023 et le 29 février 2024, soit pendant 121 jours.
Aussi faut-il liquider l’astreinte à la somme de 6.050 euros (121 jours x 50 euros) et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI KAMG au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il est constant que depuis le jugement du 9 mai 2023, les défendeurs n’ont pas procédé aux travaux qui leur incombe.
Devant la carence manifeste du syndicat des copropriétaires et de la SCI KAMG dans le respect des obligations qui ont été mises à leur charge par le jugement du 9 mai 2023, il y a lieu d’instituer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il est acquis qu’en raison des termes très généraux de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l’exécution, depuis un arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur une question de fond. Cependant, il ne peut délivrer de titres exécutoires qui seraient étrangers à l’exécution ou à l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution.
En l’espèce, il faut constater que la SCI CLARC sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du défaut d’exécution des travaux et d’exécution du jugement du 9 mai 2023.
Une telle demande excède manifestement les pouvoirs du Juge de l’exécution en ce qu’elle conduirait à délivrer, contre les défendeurs, un nouveau titre exécutoire, sans lien avec l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les défendeurs, qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SCI CLARC la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par le Tribunal judiciaire de Dijon le 9 mai 2023 à la somme de 6.050 euros et CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à SEURRE et la SCI KAMG à payer cette somme à la SCI CLARC ;
ASSORTIT l’obligation faite par le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 9 mai 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Seurre et à la SCI KAMG à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [B] en page 13 de son rapport d’expertise du 27 mai 2021 relatifs à la réfection de la toiture, à la reprise des embellissements et à la mise en conformité du lot n° 15 appartenant à la SCI CLARC d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 180 jours, passé un délai de 120 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la SCI CLARC ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à SEURRE et la SCI KAMG aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à SEURRE et la SCI KAMG à payer à la SCI CLARC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Parfaire ·
- Réception tacite ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Victime ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Monaco ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Non conformité
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Location financière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comptes bancaires ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Sécurité ·
- Prestataire
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Activité professionnelle ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Adhésion ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Personnes
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- État
- Retard ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Cotisations ·
- Politique régionale ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.