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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBDU
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [6]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [G] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial et en présence de M. [O] [K] (Gérant)
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [2], par l’intermédiaire de son représentant légal, a sollicité plusieurs remises de majorations auprès de l’URSSAF 31.
Elle a sollicité une remise de majorations de retard au titre de la période de septembre 2023 et l’URSSAF lui a accordé cette remise.
La société a sollicité une remise de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2023 et l’URSSAF lui a accordé cette remise.
La société a sollicité une remise de majorations de retard au titre de la période de novembre 2023 et l’URSSAF lui a accordé cette remise.
La société a également sollicité une demande de remise de majorations de retard au titre des périodes de décembre 2023 et janvier 2024. Ces demandes ont été respectivement enregistrées le 29 février 2024 et le 10 mars 2024 par la Caisse. En application de la politique régionale en matière de remise des majorations de retard, les demandes du 29 février 2024 et du 10 mars 2024 ont été rejetées.
La société a ainsi formé un recours à l’encontre des décisions du 30.01.2024 et du 27.02.2024, qui ont rejeté les demandes de remise de majorations de retard initiales et complémentaires, au titre des périodes de décembre 2023 et janvier 2024.
Les majorations de retard s’élèvent à 3 564 € pour la période de décembre 2023 et 1 879 € pour période de janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
La SAS [2], dûment représentée par son représentant légal et par sa comptable, sollicite du tribunal l’exonération des majorations de retard initiale et complémentaire pour la période de décembre 2023 et de janvier 2024.
L'[7], régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
— Rejeter le recours formé par la SAS [2], en contestation du rejet de la demande de remise de majorations de retard par décisions en date du 30.01.2024 et 27.02.2024 ;
— Confirmer les décisions du 30.01.2024 et 27.02.2024 rejetant a demande de remise de majorations de retard au titre des périodes de décembre 2023 et janvier 2024 ;
— Condamner la SAS [2] au paiement des majorations de retard pour un montant de 3564€ au titre de la période de décembre 2023 et 1 879€ au titre de la période de janvier 2024 ;
— Condamner la SAS [2] au paiement des dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la remise des majorations de retard
L’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale prévoit que : " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. "
En l’espèce, la SAS [2] est affiliée à l’URSSAF et règle habituellement ses cotisations le 15 de chaque mois sans difficulté.
La SAS [2] fait grief aux décisions du 30.01.2024 et du 27.02.2024, ayant rejeté sa demande de remise de majorations de retard au titre des périodes de décembre 2023 et janvier 2024. Elle indique avoir changé de « relevé d’identité bancaire » et déplore que ce nouveau RIB n’aurait pas été pris en compte par le logiciel de paie. Selon la société, cette difficulté aurait entrainé le paiement des cotisations et contributions sociales avec un léger retard qui a donné lieu à plusieurs reprises à majorations de retard.
La SAS [2] affirme qu’après plusieurs mois d’échange avec les services de l’URSSAF afin d’identifier la difficulté, la SAV du logiciel de paie utilisé en interne par la société a pu régler le problème. Un email explicatif est ainsi versé en procédure et l’URSSAF a été mise au courant de la régularisation de la situation à venir à partir de mars 2024. La société précise qu’elle s’est acquittée de toutes les sommes dues à l’URSSAF et que seul un léger dépassement de la date du 15 de chaque mois pour des raisons informatiques, indépendantes de sa volonté, a généré des majorations de retard.
La SAS [2] déplore que malgré le « mauvais code banque » généré par leur logiciel interne, la possibilité de modifier leur paiement directement sur le site [4] aurait dû leur être accessible mais qu’en pratique, la modification était impossible à réaliser. Elle précise ne pas avoir eu « accès au stylo de télé-paiement » sur le site pour effectuer la modification. La société rappelle qu’elle a appelé les services de l’URSSAF tous les mois depuis le mois d’octobre plusieurs fois et qu’elle a envoyé plusieurs mails pour essayer de régler le problème.
La SAS [2] estime être de bonne foi et avoir fait les diligences nécessaires afin de trouver une solution au blocage décalant de quelques jours son paiement pendant plusieurs mois. Eu égard au contexte dans lequel les majorations de retard ont été générées et de l’absence totale d’impayé de sa part, elle considère devoir en être exonérée.
De son côté, l’URSSAF considère que la société a formulé, au cours des douze derniers mois précédents les demandes objet du litige (entre le 29.02 2023 et le 29.02.2024 / entre le 10.03.2023et 10.04.2024), trois demandes préalables de remises de majorations de retard auprès de la Caisse qui y a fait droit. L’URSSAF explique qu’en application de la politique régionale en matière de remise des majorations de retard, les demandes du 29 février 2024 et du 10 mars 2024 ont donc été rejetées et que les majorations de retard doivent être payées peu importe le contexte dans lequel elles ont été générées.
*
Il ressort des éléments produits à l’appréciation du tribunal que, si les paiements sont intervenus avec quelques jours de retard, aucune dette n’est à déplorer de la part de la société envers l’URSSAF sur cette période. Par ailleurs, la société démontre avoir communiqué avec les services de l’URSSAF afin d’échanger sur la difficulté technique à laquelle elle était confrontée et qu’elle ne parvenait pas à solutionner.
En l’espèce, si le dénouement trouvé par la SAV du logiciel de paie aurait pu être plus rapide, il apparait que la bonne foi de la société est manifeste et que les légers retards de paiement n’étaient en aucun cas une manœuvre pour se soustraire à ses obligations de paiement.
Par suite, même si elle a déjà fait l’objet de trois précédentes remises de majorations de retard sur une durée de douze mois, il convient d’accorder à la SAS [2] une remise totale des majorations de retard litigieuses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ACCORDE à la SAS [2] une remise totale des majorations de retard relatives aux cotisations pour un montant de 3564€ au titre de la période de décembre 2023 et 1 879€ au titre de la période de janvier 2024 ;
DIT que l'[5] devra rembourser la somme de 5443 € à la SAS [2] si cette dernière s’est d’ores et déjà acquittée de ces majorations de retard ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’URSSAF 31 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le greffier, La Présidente,
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