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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABE4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
TOYOTA KREDITBANK GmbH, société de droit allemand dont le siège social est situé [Adresse 3] (ALLEMAGNE), sucursale Toyota France Financement sise [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABE4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a consenti à M. [M] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 41720,76 euros, remboursable au taux nominal de 4,81% en 48 mensualités de 614,02 € et une mensualité de 18739 €, soit un montant total de 47597,94 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a adressé le 14 juin 2023 une mise en demeure par lettre recommandée au défendeur, l’avertissant que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de régularisation de sa situation sous huit jours.
Par requête du 12 décembre 2023 déposée le 9 janvier 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a demandé au Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris de rendre une ordonnance portant injonction de payer la somme de 47251, 94 euros à l’encontre de Monsieur [M] [O].
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent.
La société TOYOTA KREDITBANK GmbH a fait assigner M. [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente à compter du 21 juillet 2023, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente,
— en tout état de cause, condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 47251,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 81% à compter du 20 novembre 2022,
— condamner M. [M] [O] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH le véhicule Toyota RAV4 Hybride 218 CH Dynamic 2WD MY21, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, la demanderesse n’a pas comparu et une décision de caducité a été rendue. La demanderesse ayant justifié d’un motif légitime, le relevé de caducité a été prononcé par ordonnance du 5 juin 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Au soutien de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a fait valoir que les mensualités n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, n°96-15.567).
En outre, l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer (Civ. 1°, 13 févr. 2007, n°05-19.969). La procédure d’injonction de payer étant non contradictoire, seule la signification au débiteur de l’ordonnance rendue à son encontre constitue une citation en justice. Il en résulte que le délai de deux ans doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer (CA [Localité 5], 5 juin 2008, n° 06/19384).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2022, et que l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la seule présentation de la requête en injonction de payer déposée le 9 janvier 2024, aux termes de laquelle le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] s’est déclaré incompétent et dont la signification n’est pas prouvée, aucun procès-verbal de signification n’étant versé aux débats par la société TOYOTA KREDITBANK GmbH, de sorte que la demande effectuée par l’assignation du 26 décembre 2024 est atteinte par la forclusion et devra être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société TOYOTA KREDITBANK GmbH supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action de la société TOYOTA KREDITBANK GmbH à l’encontre de Monsieur [M] [O],
REJETTE la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société TOYOTA KREDITBANK GmbH supportera les dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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