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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 25/57938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFUB
AS M N° : 5
Assignation du :
05 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
par Jean-Christophe DUTON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Monsieur [U] [X], agissant en sa qualité de liquidateur de la société [U] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2073
DEFENDERESSE
S.A.S. SWAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bathscheba MACÉ de RELEVE BM, avocats au barreau de PARIS – #R0268
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La [Z] [U] [X] était titulaire d’un compte dans les livres de la SAS Swan.
Par courrier électronique du 30 septembre 2025, le représentant légal de la [Z] [U] [X] a demandé à la société Pennylane de suspendre toute opération sur son compte bancaire suite à une fraude. Un message a également été adressé à la même date sur la plateforme conversationnelle de la même société.
Le 1er octobre 2025, la société Pennylane a contacté la SAS Swan pour lui faire part de la demande de monsieur [U] [X] formulée en ces termes : « Le compte de ma société est piraté, je souhaite qu’il soit gelé. C’est un employé qui gère le compte. C’est l’auteur de la fraude ». La SAS Swan a suspendu le compte de paiement et sollicité des informations complémentaires, compte bancaire qui faisait déjà l’objet d’une procédure de clôture à l’initiative de l’établissement dans les conditions prévues aux conditions générales d’utilisation.
Par courrier notifié le 23 octobre 2025, la [Z] [U] [X] a mis en demeure la SAS Swan d’avoir à lui restituer la somme de 27.000 euros qui se trouvait, avant la fraude, sur le compte bancaire.
Aucune restitution n’a eu lieu.
Par acte du 5 novembre 2025, monsieur [U] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la [Z] [U] [X], a fait assigner la SAS Swan devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamnée à lui verser par provision la somme de 27.000 euros, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, monsieur [U] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la [Z] [U] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et en substance, fait valoir :
— qu’il a procédé au signalement de la fraude ;
— que la SAS Swan a manqué à son devoir de vigilance dans l’exécution des ordres de virement en validant une opération d’un montant élevé à destination d’un bénéficiaire qui n’était pas en relation habituelle avec la société victime et dont le compte récipiendaire est situé dans une zone à risques.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SAS Swan demande au juge des référés de :
— constater la présence des contestations sérieuses suivantes :
o à titre principal : manquements aux engagements contractuels de la demanderesse lesquels ont empêché la SAS Swan d’intervenir matériellement sur l’exécution du virement prétendument litigieux ce qui ne saurait lui être imputé ;
o à titre subsidiaire : agissements du représentant légal de la demanderesse de nature à caractériser une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV du code monétaire et financier et de l’article 11 des CGU de la SAS Swan ;
o à titre très subsidiaire : opération ne revêtant pas les caractéristiques d’une opération anormale, insusceptible de mettre en cause l’obligation de vigilance ;
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la [Z] [U] [X] ;
Et en conséquence :
— condamner la [Z] [U] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [Z] [U] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Swan énonce :
— que la demande de suspension du compte aurait dû directement lui être adressée, conformément aux conditions générales d’utilisation ; qu’en l’espèce, elle a été adressée à un intermédiaire ; que nonobstant le signalement tardif découlant de ce fait, elle a agi à brefs délais en suspendant les opérations sur le compte bancaire ;
— que le virement SEPA a été irrévocablement exécuté et qu’elle ne dispose pas de la capacité technique de le bloquer rétroactivement ; -qu’il ressort de ses journaux techniques que l’opération litigieuse d’un montant de 27.000 euros a été initiée et exécutée à l’issue d’une procédure d’authentification forte conforme aux exigences réglementaires applicables, ce qui démontre que la [Z] [U] [X] a volontairement communiqué ses données de sécurité personnalisée à des tiers, fait qui caractérise une négligence grave excluant toute possibilité de remboursement ;
— que le virement contesté ne revêt aucun caractère anormal au regard du fonctionnement du compte bancaire et du contexte de clôture de la relation d’affaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Il ressort de l’article L.133-24 du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
L’article L.133-18 du même code dispose en substance qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Il ressort du jeu du IV de l’article L.133-19 du même code et de l’article L.133-16 du même code que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En l’espèce, s’il ressort du courrier électronique du 30 septembre 2025 que le signalement n’a pas été directement adressé à la SAS Swan, il ressort des échanges entre la SAS Swan et son intermédiaire qu’elle en a été informée dès le 1er octobre 2025, de sorte que l’auteur du signalement n’est pas forclos.
Le principe étant le remboursement de la somme litigieuse lorsqu’il est procédé au signalement dans le délai légal, il appartient à la SAS Swan de démontrer l’agissement frauduleux de la part de la [Z] [U] [X] ou que celle-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il n’est pas contesté que le virement litigieux de la somme contestée a été opéré conformément à une procédure d’authentification forte. Il ressort du courrier du 3 octobre 2025, présenté comme une plainte adressé au Procureur de la République, dont monsieur [U] [X] représentant légal de la [Z] [U] [X] est l’auteur, ce qui suit : qu’il a donné pouvoir à des tiers de réaliser des opérations sur le compte bancaire litigieux et qu’il les soupçonne d’avoir procédé à l’opération qu’il conteste ; que le fait que des tiers aient eu volontairement accès au compte bancaire est corroboré par les remontées d’information à la SAS Swan réalisées par son intermédiaire, la société Pennylane.
Le juge des référés relève que le représentant légal de la [Z] [U] [X] a volontairement communiqué à des tiers des informations personnalisées d’authentification d’opérations bancaires.
Il s’en évince que la question de savoir si la [Z] [U] [X] a pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Jean-Christophe DUTON
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