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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00186 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLI7
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
M.[O] a été affilié à la [6] pour une activité de travaux agricoles jusqu’au 30 juin 2022.
Par lettre postée le 10 mars 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 24 février 2023 par la [6], notifiée le 4 mars 2023, qui représentait le solde de ses cotisations afférentes à l’année 2022, pour la somme de 1951,28 euros, soit 1753,28 euros de cotisations et 198 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l’audience du 17 octobre 2024, la [6] a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1951,28 euros ainsi que les frais de notification (4,93 euros).
La convocation a été adressée au défendeur par lettre recommandée, avec un avis de réception signé le 21 juin 2024.
M.[O] n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023, reçue le 13 janvier 2023, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de la période, qui n’a pas été contestée, les modalités du recours étant précisés en termes clairs et précis.
La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée.
Le tribunal fait droit aux demandes de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 24 février 2023 pour la somme de 1951,28 euros,
Condamne M.[O] à payer à la [6] cette somme de 1951,28 euros,
Le condamne, en outre, à payer à la [6] les frais de notification de la contrainte soit 4,93 euros,
Condamne M.[O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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