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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00926 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
(délais de quitter les lieux)
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction ; en présence de Madame [I] [K], auditrice de justice.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGIER, greffière, en présence de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et assisté lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V]
née le 10 Mai 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Médard NKELE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société SEML CRISTAL HABITAT, venant aux droits de L’OPAC DE [Localité 3] SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 décembre 2018, le tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2011 entre la société d’économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT et Madame [P] [V] concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 6 avril 2018 ;
— ordonné en conséquence à Madame [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné Madame [P] [V] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 7 539,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2018 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Madame [P] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 315 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et qu’à défaut du payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [P] [V] par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [V] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2025, Madame [P] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion la visant.
A l’audience du 1er septembre 2025, reprenant notamment ses dernières conclusions remises à l’audience, Madame [P] [V] demande au juge de l’exécution de :
— juger que la période de suspension de toute mesure d’exécution, fixée à 84 mois à son profit par le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal d’instance de CHAMBÉRY, expire le 13 mai 2029 ;
— suspendre en conséquence la mesure d’expulsion engagée à son encontre ;
— juger en conséquence qu’elle sera maintenue dans les lieux jusqu’à l’expiration du délai accordé par le jugement du 13 mai 2022, soit jusqu’au 13 mai 2029 ;
— à défaut, juger qu’elle est autorisée à demeurer dans les lieux pendant un délai de douze mois correspondant à la durée de validité de la demande de logement social ;
— juger que la SEML CRISTAL HABITAT est tenue de lui délivrer les documents administratifs et juridiques nécessaires pour l’accomplissement des formalités auprès des organismes dédiés (CAF, Sécurité sociale et autres) ;
— condamner la SEML CRISTAL HABITAT aux dépens.
Au soutien de sa prétention, elle expose qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a pas de solution de relogement pour elle-même et son fils, qu’elle a été reconnue comme étant travailleuse en situation de handicap à la suite d’un accident vasculaire-cérébral ischémique en 2013, qu’elle souffre également de la maladie de Chiari, qu’elle bénéficie d’un accompagnement post-AVC, qu’elle a réussi à apurer sa dette locative par le biais d’un plan de surendettement, qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un renouvellement de bail parce que la SEML CRISTAL HABITAT a fait le choix de mettre en avant une prétendue agression d’une de ses salariées, que Madame [P] [V] a elle-même porté plainte pour diffamation, et qu’elle a déposé une demande de logement social. Elle insiste sur le fait qu’elle fait partie d’un mouvement militant pour l’amélioration des conditions de logements, que les conditions proposées par la SEML CRISTAL HABITAT sont inacceptables, que l’agression dont la SEML CRISTAL HABITAT se prévaut n’a pas généré un trouble manifeste affectant la jouissance ou la tranquillité de l’immeuble, et elle rappelle le principe de présomption d’innocence mentionné à l’article 9-1 du Code civil. Se fondant sur l’article L.722-8 du Code de la consommation, elle soutient que la recevabilité de son dossier de surendettement peut justifier la suspension de la mesure d’expulsion, et qu’un jugement du 13 mai 2022 a prévu un plan jusqu’en 2029. Répondant à des questions durant l’audience, elle précise qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1 035 euros par mois, qu’elle paye une indemnité d’occupation à hauteur de 460 euros, qu’elle a une dette d’environ 800 euros auprès de la CAF, qu’elle souhaite obtenir le délai le plus important pour quitter les lieux, qu’elle vit avec son fils qui est majeur, qui travaille et qui participe aux dépenses de la vie courante, qu’elle n’est plus aidée par l’UDAF de la Savoie par une Mesure d’Accompagnement Social Personalisée [MASP] depuis le 1er juillet 2025, qu’elle a fait une demande de logement social, mais qu’elle n’est pas exigible au bénéfice de la loi sur le Droit Au Logement Opposable [DALO].
A l’audience, reprenant notamment ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SEML CRISTAL HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délai présentée par Madame [P] [V] ;
— dire en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 8 avril 2025 produira ses pleins effets dès l’octroi du concours de la force publique par Monsieur le Préfet de Savoie ;
— condamner Madame [P] [V] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que le bénéfice d’une procédure de surendettement ne fait échec qu’à des mesures d’exécution et non pas à une expulsion, que par ailleurs le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause la décision d’expulsion, et qu’il importe peu que Madame [P] [V] soit à jour dans le payement de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que Madame [P] [V] ne produit aucune pièce établissant l’existence de diligences pour se reloger ou de démarches particulières, telles que la saisine de la commission DALO, que Madame [P] [V] est pourtant demanderesse prioritaire au sens de la Loi sur le Droit au Logement Opposable parce qu’elle s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux, et qu’elle peut donc saisir la commission de médiation. Elle rappelle que la délivrance d’un commandement de quitter les lieux à Madame [P] [V] fait suite à une agression verbale et physique par celle-ci d’une salariée de la SEML CRISTAL HABITAT, ce qui constitue un motif grave légitimant l’expulsion. Elle insiste sur le fait qu’elle a toujours pris en compte la situation de Madame [P] [V], qu’elle n’a pas procédé à son expulsion pourtant ordonnée en 2018, que celle-ci n’est plus locataire, et que la SEML CRISTAL HABITAT a formulé une proposition de conciliation qui est restée sans réponse. Elle fait valoir que la seule demande de logement social par Madame [P] [V] ne constitue pas une diligence pour se reloger. Elle précise enfin qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le différend ayant opposé Madame [P] [V] et une salariée de la SEML CRISTAL HABITAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion :
Aux termes de l’article L.722-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L.722-6 dudit Code, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Enfin, aux termes de l’article L.722-8 dudit Code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
En l’espèce, Madame [P] [V] demande à titre principal de voir :
— juger que la période de suspension de toute mesure d’exécution fixée à 84 mois à son profit par le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal d’instance de CHAMBÉRY expire le 13 mai 2029 ;
— suspendre en conséquence la mesure d’expulsion engagée à son encontre ;
— juger en conséquence qu’elle sera maintenue dans les lieux jusqu’à l’expiration du délai accordé par le jugement du 13 mai 2022, soit jusqu’au 13 mai 2029 ;
Elle produit en pièce n°2 un jugement du 13 mai 2022 aux termes duquel le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 12 août 2021 ;
— dit que le remboursement des dettes de Madame [P] [V] interviendra à taux zéro, sur une durée de 84 mois ;
— dit qu’à l’issue des 84 mois, les dettes de Madame [P] [V] seront effacées, à l’exception des dettes pénales.
Cette pièce permet d’établir que Madame [P] [V] bénéficie d’un plan de surendettement, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SEML CRISTAL HABITAT.
Ceci étant dit, il doit être relevé que si le bénéfice d’un plan de surendettement est de nature à faire échec à des mesures d’exécution forcée visant les biens de Madame [P] [V], conformément à l’article L.722-2 du Code de la consommation, la procédure d’expulsion n’est pas une mesure d’exécution forcée visant les biens de Madame [P] [V], celle-ci n’ayant aucun droit sur le logement qu’elle occupe.
Par ailleurs, il doit être relevé que le juge mentionné dans l’article L.722-8 du Code de la consommation est, au regard de l’article L.722-6 qui le précède, le juge des contentieux de la protection, et non le juge de l’exécution.
Dès lors, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre la mesure d’expulsion visant Madame [P] [V].
Par conséquent, les demandes formulées par celle-ci en ce sens seront déclarées irrecevables.
B) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Enfin, l’article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l’espèce, Madame [P] [V] sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’elle occupe.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— en pièce n°6, une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social datée du 13 mai 2025 ;
— en pièce n°7, une attestation de payement de la CAF permettant de constater que Madame [P] [V] a perçu des ressources, de février à avril 2025, constitutives d’aide personnalisée au logement et d’allocation aux adultes handicapés ;
— en pièce n°9-1, un compte-rendu d’évaluation neuropsychologique daté du 19 décembre 2023 aux termes duquel le Docteur [Z] [L] conclut que « l’évaluation neuropsychologique [de Madame [P] [V]] proposée à dix ans de l’AVC retrouve un profil cognitif largement impacté par la lésion cérébrale avec :
* un syndrome dysexécutif cognitif marqué (défaut de flexibilité mentale, sensibilité à l’interférence, double tâche impossible) doublé d’une dysrégulation émotionnelle et d’une moindre aptitude à résoudre des problèmes ;
* un impact de ces difficultés exécutives sur la mémoire de travail qui, malgré une charge mentale correcte, est rapidement saturée, favorisant une surcharge et donc des décrochages ;
* un déficit attentionnel avec une attention divisée altérée, des décrochages avec un impact significatif en vie quotidienne ;
* un impact des troubles attentionnels et exécutifs sur l’enregistrement des informations en mémoire (apprentissage limité, nécessité de renforcement des apprentissages), avec une plainte mnésique marquée au quotidien ;
* un manque du mot en langage spontané évoluant avec la fatigue […] ».
La dernière pièce décrite ci-dessus permet de constater que Madame [P] [V] justifie qu’elle a subi un accident vasculaire cérébral ayant laissé des séquelles, et que ces séquelles sont relatives à des troubles importants de l’attention, de la concentration et de la compréhension.
Ces séquelles sont donc de nature à impacter de façon majeure les démarches que peut effectuer Madame [P] [V] pour se reloger, soit parce qu’elles peuvent entrainer un allongement du temps passé à ces démarches, soit parce qu’elles peuvent diminuer le champ des recherches.
En outre, cet état de santé entraine la perception de revenus constitutifs d’une allocation aux adultes handicapés qui apparait relativement faible, et qui fragilise ses capacités financières.
Ainsi, les capacités financières de Madame [P] [V] ne lui permettent de viser une solution de relogement que dans le parc locatif public.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que l’état de santé actuel de Madame [P] [V] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, un délai pour quitter son logement lui sera octroyé.
S’agissant de la durée de ce délai, il y a lieu de tenir compte, outre de l’ampleur des lésions de Madame [P] [V], du fait constant que celle-ci est à jour de l’indemnité d’occupation vis-à-vis de la SEML CRISTAL HABITAT, ce qui démontre sa bonne foi, et du fait qu’elle a déposé une demande de logement social en mai 2025.
Il doit toutefois être tenu compte du fait que l’octroi d’un délai important n’apparaît pas suffisamment incitatif pour que Madame [P] [V] s’investisse et se mobilise dans la recherche d’un nouveau logement, au besoin en se faisant assister par des personnes ressources.
Par conséquent, Madame [P] [V] bénéficiera d’un délai de six mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 6 avril 2026 à minuit.
Il apparaît cependant important de rappeler que :
— l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 6 décembre 2018, ce qui signifie que Madame [P] [V] devra quitter les lieux à l’issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la SEML CRISTAL HABITAT d’un nouveau contrat de bail portant sur le logement qu’elle occupe actuellement ;
— l’octroi d’un délai ne dispense pas Madame [P] [V] de payer l’indemnité d’occupation prévue par l’ordonnance du 6 décembre 2018, cette indemnité restant due.
Enfin, s’agissant de la demande de Madame [P] [V] tendant à la communication de pièces par la SEML CRISTAL HABITAT, il sera relevé qu’une telle demande, qui ne vise pas précisément les documents en question, n’est étayée par aucun fondement juridique, et que la requérante n’explique pas en quoi la défenderesse serait tenue de lui remettre de tels documents.
Par conséquent, la demande de communication de pièce formulée par Madame [P] [V] sera rejetée.
C) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’octroi d’un délai à Madame [P] [V], qui ne peut être considérée comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.
D) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [V] tendant à voir juger que la période de suspension de toute mesure d’exécution, fixée à 84 mois à son profit par le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal d’instance de CHAMBÉRY, expire le 13 mai 2029 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [V] tendant à voir suspendre en conséquence la mesure d’expulsion engagée à son encontre ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [V] tendant à voir juger en conséquence qu’elle sera maintenue dans les lieux jusqu’à l’expiration du délai accordé par le jugement du 13 mai 2022, soit jusqu’au 13 mai 2029 ;
DIT que Madame [P] [V] bénéficiera d’un délai de SIX MOIS pour quitter le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4], ce délai prenant fin au 6 avril 2026 à minuit ;
RAPPELLE que l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 6 décembre 2018, ni ne dispense Madame [P] [V] de payer l’indemnité d’occupation prévue par l’ordonnance susmentionnée, qui reste due au profit de la SEML CRISTAL HABITAT ;
REJETTE la demande de Madame [P] [V] tendant à voir juger que la SEML CRISTAL HABITAT est tenue de lui délivrer les documents administratifs et juridiques nécessaires pour l’accomplissement des formalités auprès des organismes dédiés (CAF, Sécurité sociale et autres) ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés et qui relèvent des dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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