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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZRH
N° MINUTE : 25/00235
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[8]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas TANNIER avocat au barreau de Coutance
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [U] [X], représentant les travailleurs non salariés
Madame [B] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a saisi la présente juridiction par requête envoyée le 23 janvier 2024 afin de contester la contrainte établie à son encontre par le directeur de l’URSSAF le 11 janvier 2024 d’un montant total de 71 028 € pour des cotisations et contributions sociales et majorations d’avril 2023, du deuxième trimestre 2017, de juin à août 2018, d’août 2019, d’octobre 2019, régularisation 2020, novembre 2020 à août 2021, octobre 2019, décembre 2019, février 2020, octobre 2020, octobre à décembre 2021, février à août 2022, décembre 2022 et janvier 2023, contrainte signifiée par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024.
Suivant des conclusions dites n°2, l'[7]-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] en sa défense ;valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant ramené à 71 028 € ;en conséquence, condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 71 028 € à l’URSSAF Pays-de-la-[Localité 4], sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ;condamner Monsieur [M] à la somme de 800 € au titre de l’article 700 ;débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que :
la contrainte fait suite à deux mises en demeure dont une du 2 juin 2003 relative aux cotisations du mois d’avril 2023 qui a été envoyée en lettre simple de sorte qu’elle se désiste partiellement ; les échéanciers mis en place pour le règlement des cotisations des années 2017 à 2020 n’ont pas été respectés ; les paiements s’imputent sur les échéances courantes puis sur les cotisations les plus anciennes ; le pôle social n’a pas compétence pour octroyer des délais de paiement.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [M] prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en son opposition ;annuler la contrainte prise le 11 janvier 2024 à son encontre pour recouvrer la somme de 72 968,50 € signifiée le 19 janvier 2024 ;débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] au titre des cotisations et pénalités pour les périodes litigieuses ;débouter l'[7]-de-la-[Localité 4] de toute demande plus ample contraire ;subsidiairement, octroyer à Monsieur [M] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme qui resterait due et dire qu’il pourra s’en libérer en 24 mensualités d’un égal montant ;condamner l'[9] à régler à Monsieur [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir en substance qu’il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception de l’ensemble des courriers de mise en demeure du 2 juin 2023 et du 7 juillet 2023.
Selon lui, l’URSSAF ne justifie pas du caractère fondé des cotisations réclamées. Il considère qu’il appartient l’URSSAF d’en justifier en produisant les déclarations de revenus enregistrées à son nom et pour son compte pour les périodes concernées ainsi que les appels de cotisations.
Il explique que la gestion des déclarations sociales et la consultation du compte [6] étaient faites par son expert-comptable.
Il conteste le rejet de chèques dont il est fait état et de chèques sans provision.
Il soutient avoir procédé à des règlements entre 2017 et 2024 d’un total de 132 325,47 €. Il explique avoir tenté de faire des règlements par chèque et virement réalisé entre février 2015 et octobre 2024, règlements qui ont nécessairement éteints les dettes de cotisations antérieures.
Il relève que l’URSSAF ne s’explique pas sur l’imputation de ces sommes qu’elle a reçue et qui en principe doit venir éteindre la dette.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice 19 janvier 2024 et ses parts requêtent envoyer le 23 janvier 2024 qu’il a saisi la présente juridiction afin de contester cette contrainte.
L’opposition est motivée par le fait qu’il a toujours réglé au fur et à mesure les appels de cotisations.
L’opposition formée est ainsi recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement.
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement forcé diligentée par l’URSSAF est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte en outre des articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code que, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, décerner une contrainte motivée qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (en ce sens, Civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19.167 ; Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-19.130).
En l’espèce, la contrainte vise deux mises en demeure soit celle du 2 juin 2023 et celle du 7 juillet 2023.
L’URSSAF ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure du 2 juin 2023 par lettre recommandée portant sur les cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023 pour un montant total de 1532 € comprenant 75 € de majorations. Elle indique ainsi se désister de cette somme.
Le désistement formé à ce titre n’a pas été contesté par Monsieur [M].
Il convient ainsi de le constater.
Pour les autres cotisations et contributions sociales et leurs majorations, Monsieur [M] a bien réceptionné la lettre adressée en recommandé ainsi qu’il résulte des pièces produites aux débats par l’URSSAF (sa pièce n°4 comprenant copie de l’accusé de réception suivant lequel le courrier a été réceptionné par Monsieur [M] le 11 juillet 2023).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la contrainte, celle-ci ayant bien été précédée d’une mise en demeure réceptionnée pour les montants visées dans cette mise en demeure du 7 juillet 2023.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, c’est à l’auteur de l’opposition qu’il revient de démontrer que la créance de l’organisme est mal fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] ne conteste pas qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel le métier de consultant depuis juin 2006 et est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales.
Il ne justifie pas que le montant des cotisations et contributions sollicité est erroné au regard de ses ressources.
Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’historique des versements et imputations donnés par l’URSSAF ne correspond pas aux versements effectués et il ne démontre pas avoir effectué d’autres versements que ceux visés dans le décompte.
Le décompte de l’URSSAF précise les imputations effectuées et il n’est pas précisé et justifié à quelque titre que ce décompte est erroné. Nous
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement soit à hauteur de 69 496 € (71 028 € – 1532 € correspondants à la mise en demeure du 2 juin 2023).
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
La présente juridiction n’a ainsi pas compétence pour accorder de tels délais étant souligné que Monsieur [M] peut s’adresser au directeur de l’URSSAF à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante à cette instance, Monsieur [M] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais de signification de la contrainte. Sa demande formée au titre de l’article 700 dudit code est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser la somme de 69 496 euros à l'[8] ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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