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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LB3X
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1, Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant 29, Rue des Quatre Vents – 57420 CUVRY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me RICHARD-MAUPILLIER le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé du 14 février 2019, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la SAS CREAPROCESS représentée par Monsieur [O] [K] un prêt n° 5693921 de 50 000 euros au taux de 1,58% remboursable en 60 mensualités.
Par un acte sous seing privé du 14 février 2019, Monsieur [O] [K] s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 65 000 euros et sur une durée de 120 mois.
La SAS ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la CAISSE D’EPARGNE l’a mise en demeure, par courrier du 13 février 2023, de régulariser sous huitaine sous peine de déchéance du terme.
Parallèlement, Monsieur [K] a été mis en demeure de payer les sommes dues en qualité de caution par courrier du même jour.
En l’absence de paiement, la CAISSE D’EPARGNE a, par courriers du 7 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SAS et Monsieur [O] [K] (AR signé) de régler les sommes dues, en vain.
Par jugement du 15 novembre 2023 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, la SAS CREAPROCESS a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 28 décembre 2023 à hauteur de 19 823,76 euros.
Par courrier du 28 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [O] [K] de régler la somme de 19 823,79 euros correspondant au solde du prêt.
Monsieur [K] aurait sollicité la mise en place d’un plan d’apurement à raison du règlement de 483,72 euros mensuels sur 36 mois.
Ce plan aaurait été accepté par la CAISSE D’EPARGNE le 3 avril 2024.
Monsieur [K] n’a pas honoré le plan et la somme de 16 074,76 euros reste due.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [O] [K] es qualité de caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1101 et 2288 et suivants du code civil, aux fins de voir :
condamner Monsieur [O] [K] à lui payer les sommes de :
* 16 074,76 euros avec intérêts contractuels de retard au taux de 4,58% à compter du 15 novembre 2024 date du décompte
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le défendeur aux entiers dépens
Monsieur [O] [K] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté durant la procédure
A l’audience de mise en état du 4 février 2025, le demandeur a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans audience en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE
L’article 1353 du code civile dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 2288 du code civil en vigueur au 8 septembre 2016 prévoit que «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2296 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie (….) »
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt a été prononcée antérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS.
La Caisse d’Epargne produit les justificatifs de sa créance (contrat de prêt stipulant des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, engagement de caution, tableau d’amortissement, déclaration de créances, courriers de mise en demeure).
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 16 074,76 euros avec intérêts contractuels de retard au taux de 4,58% à compter du 15 novembre 2024 date du décompte
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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