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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 nov. 2024, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/755
N° RG : N° RG 24/01061 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LJ
Mme [X] [M]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [X] [M]
née le 12 Février 1954 à [Localité 1] (MAROC)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DORCHIES N., avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 27 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [X] [M] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 juillet 2024 à 00h19, à la demande de [M] [B] [N], fils, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], et a été réadmise le 21 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour décompensation psychotique avec hétéro-agressivité ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 novembre 2024 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [M] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique (persistance d’un délire avec adhésion totale et mise en danger de sa personne par un refus de soins ayant des conséquences somatiques potentiellement létales) comme de conscience de sa maladie, rendant pour l’heure la patiente inapte à consentir de manière éclairée à des soins et prématurée toute sortie définitive du cadre hospitalier qui apparaitrait en l’état de nature à favoriser le risque de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 02 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [M] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 02 décembre 2024.
Le 28 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 28 Novembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01061 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LJ
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
28 Novembre 2024 à H
La patiente Mme [X] [M]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[M] [B] [N], fils
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MOINTFAVET
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