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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01384 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSMN
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 5] ([Adresse 8]) C/ [P] [S], SA PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 6],
représenté par son syndic la Société REGIE LESCUYER & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
SA PACIFICA, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [Y] de la SELARL CVS – [Adresse 3], Expédition
Maître [V] [A] – 265, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire depuis le 27 septembre 2021 d’un appartement au premier étage (lot n° 1) et d’une cave (lot n° 259) au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [P] [S] a donné son appartement en location.
Depuis le mois de janvier 2022, des infiltrations d’eau se produisent dans le hall de l’immeuble en provenance de l’appartement de Monsieur [P] [S].
La SASU HERA PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, est intervenue le 11 mars 2022 pour rechercher l’origine des infiltrations et a réparé la vidange du cumulus de l’appartement de Monsieur [P] [S], sans que cela ne mette fin aux infiltrations d’eau.
Par courrier en date du 25 avril 2022, consécutif à une nouvelle intervention en date du 21 avril 2022, la SASU HERA PLOMBERIE a confirme l’absence de fuite au niveau des vidanges du cumulus et de la machine à laver et a localisé une nouvelle fuite sur le bac de douche.
Monsieur [P] [S] a dépêché l’entreprise DELTA IAS qui a procédé à une recherche de fuite le 10 mai 2022 et relevé plusieurs points d’infiltration.
Par courrier en date du 15 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires a mis Monsieur [P] [S] en demeure de procéder aux réparation de ses équipements avant le 30 juin 2022.
L’appartement de Monsieur [P] [S], vacant de juin à septembre 2022, a de nouveau été loué en septembre 2022, ce qui a entrainé de nouvelles infiltrations d’eau dans le hall de l’immeuble.
Le cabinet SARETEC, dépêché par la SA PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S], a conduit une expertise amiable le 13 octobre 2022 et établi un rapport le 14 octobre 2022.
Le Syndicat des copropriétaires a mandaté Monsieur [R] [C], clerc d’huissier de justice habilité, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2022, confirmant le caractère actif des infiltrations d’eau.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/01966), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] (69009), une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [P] [S] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S] ;
Madame [E] [N] [O] ;
Monsieur [D] [K] ;
Madame [G] [T] ;
s’agissant des infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [I], expert.
Monsieur [X] [I] a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Localité 13] a fait assigner en référé
Monsieur [P] [S] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner solidairement Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦5 250,00 euros, au titre de la restauration du mur en mosaïques ;
◦3 014,00 euros, au titre de la rénovation du plafond en lambris ;
◦660,00 euros, au titre du nettoyage du sol en carreaux de granito ;
◦405,24 euros, au titre des honoraires de Monsieur [H], expert en bâtiment ;
◦275,00 euros, au titre de la facture de la société DURAN du 06 septembre 2023 ;
◦800,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
débouter Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, de leurs prétentions ;
condamner solidairement Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, à lui payer la somme de 13 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, aux dépens, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé RG 22/01966, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 25 octobre 2022 (285,20 euros) et le coût de l’expertise judiciaire (8 236,00 euros).
Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, limiter les préjudices du Syndicat des copropriétaires de la manière suivante :
◦4 200,00 euros, au titre de la restauration du mur en mosaïques ;
◦2 411,20 euros, au titre de la rénovation du plafond en lambris ;
◦660,00 euros, au titre du nettoyage du sol en carreaux de granito ;
◦1 233,17 euros, au titre des frais de conseil technique et d’huissier ;
◦8 236,00 euros au titre des frais d’expertise
réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision ( Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a retenu, à l’issue de ses opérations, que les infiltrations d’eau dans le hall de l’immeuble avaient trois causes :
une rupture de canalisation sur le réseau d’évacuation du cumulus et du lave-linge dans le cellier de l’appartement de Monsieur [P] [S] ;
divers défauts sur le bac de douche et son environnement dans l’appartement de Monsieur [P] [S] ;
le percement d’un tuyau privatif d’alimentation en eau chaude de la douche, encastré dans la chape et situé après le compteur individuel de Monsieur [P] [S].
Il a souligné que « toutes les causes ayant généré les infiltrations trouvent leur origine dans l’appartement de Mr [S] sur des installations dont il est propriétaire et responsable de leur entretien et maintenance. Bien que Mr [S] ait effectué les réparations après les diagnostics d’HERA PLOMBERIE et DELA IAS, ces réparations n’ont pas respecté la totalité des préconisations faites. » (p. 28).
Il en résulte que sa responsabilité est manifestement engagée et la SA PACIFICA, son assureur, ne conteste pas devoir sa garantie.
Les parties défenderesses s’opposent toutefois au principe de leur condamnation, au motif que le Syndicat des copropriétaires aurait déclaré le sinistre à son assureur et qu’il lui appartiendrait de rapporter la preuve de ce qu’il n’a pas déjà été indemnisé.
Cependant, aucun élément du dossier ne vient étayer l’existence alléguée d’une déclaration de sinistre à l’assureur de la copropriété, étant rappelé que les conventions inter-assureurs ne sont pas contraignantes pour les assurés, qui n’y sont pas partie, et que l’action directe d’une victime à l’encontre de l’assureur du responsable du dommage n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur (Civ. 1, 8 avril 1986, 84-16.260 ; Civ. 2, 16 décembre 2021, 20-16.340).
Les infiltrations ont causé différentes dégradations dans le hall de l’immeuble :
l’expert a indiqué que l’atteinte aux mosaïques en pâte de verre collées sur béton du hall pouvait être réparée par un nettoyage des surfaces, le recollement des tesselles décollées et le colmatage des vides. Il a précisé que ces réparations devaient concerner, du fait de la récurrence des infiltrations et de l’aggravation des dommages jusqu’à l’accédit du 27 octobre 2023, une surface d’environ 20 m².
Il a estimé le montant du coût de ces travaux à 5 250,00 euros (p. 33 à 35).
le lambris bois du plafond du hall a été imbibé par les infiltrations d’eau. L’expert a stigmatisé leur dilatation « bien supérieure lors de l’accédit n° 4 du 27/10/2023 à ce qu’elle était précédemment à l’accédit n° 1 du 19 avril 2023 » et a considéré que même sec, ils resterait déformés et tachés, sans possibilité de retrouver leur aspect d’origine.
Sur la base d’un devis produit par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], il a estimé le coût des travaux de reprise à 3 014,00 euros (p. 35-36).
l’expert a indiqué que les nettoyages du sol du hall d’entrée, réalisés à l’autolaveuse, ne donnaient pas satisfaction et qu’il devrait faire l’objet d’un nettoyage adapté à sa nature.
Il s’avère que le sol est en granito (composé d’éclats de marbre ou de pierres, agglomérés à du ciment, le tout poli jusqu’à en rendre la surface brillante) et nécessite, non pas un nettoyage, mais un polissage, afin de remédier aux dégradation de la surface et de lui restituer son lustre.
Cette prestation a été chiffrée à 660,00 euros TTC par la SASU LE VERRE LUISANT, selon devis n° 24-0223 du 18 février 2024.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires a eu recours aux services de la société DURAN, en cours d’expertise, afin qu’elle installe un échafaudage nécessaire aux opérations d’expertise, ainsi qu’à ceux de la SARL ATEC (Monsieur [H]), lors de la réunion d’expertise du 28 août 2023.
Ces frais ne constituent pas la conséquence des dommages causés par Monsieur [P] [S] et ne peuvent s’analyser en un préjudice réparable, alors qu’il s’agit de frais irrépétibles (Civ. 2, 8 juillet 2004, 03-15.155 ; Civ. 1, 10 avril 2019, 17-13.307 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-17.001).
Enfin, il est sollicité la somme provisionnelle de 800,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du Demandeur, qui expose n’avoir pu jouir paisiblement de parties counes.
Pour autant, s’il est indéniable que de l’eau a pu limiter la jouissance du hall de l’immeuble par les copropriétaires, il n’est pas démontré que le Syndicat ait lui-même subi un préjudice de ce chef.
Pour contester les montants sollicités, les Défendeurs avancent que le hall de l’immeuble présentait une certaine vétusté et qu’il conviendrait d’appliquer un abattement de 20% au montant des devis retenus par l’expert pour chiffrer le coût des travaux de reprise.
Pourtant, leur pièce n° 7 ne porte cependant que sur moins d’une dizaine de carreaux de la mosaïque, sans incidence sur le coût total des travaux sur plus de 20 m².
De plus, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que, si le principe de réparation intégrale s’oppose à un enrichissement de la victime, son indemnisation doit permettre de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit (Civ. 2, 23 janvier 2003, 01-00.200 ; Civ. 3, 12 janvier 2010, 08-19.224), ce qui implique qu’elle puisse faire procéder à la remise en état de son bien endommagé et dispose de l’indemnité afférente, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté qui conduirait à la priver de la possibilité de faire réaliser les travaux et empêcherait qu’elle retrouve la situation qui aurait dû être la sienne (Civ. 3, 6 mai 1998, 96-13.001 ; Civ. 2, 23 janvier 2003, 01-00.200 ; Civ. 2, 3 mai 2018, 17-16.079 17-16.258).
Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque coefficient de vétusté.
Il s’ensuit que les montants retenus ci-dessus constituent l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire dont les Défendeurs sont débiteurs au titre des travaux réparatoires et qu’il y a lieu de les condamner in solidum au paiement provisionnel de ces indemnités.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], les provisions suivantes :
◦5 250,00 euros, au titre de la restauration du mur en mosaïques ;
◦3 014,00 euros, au titre de la rénovation du plafond en lambris ;
◦660,00 euros, au titre du nettoyage du sol en carreaux de granito ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes indemnitaires provisionnelles.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522).
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 février 2023 (RG 22/01966), les frais d’expertise judiciaire (8 236,00 euros) et les dépens de la présente instance, mais pas le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2022.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, condamnés aux dépens, devront verser in solidum au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 12 758,44 euros, le montant des honoraires de l’avocat du Demandeur, pour les deux procédures de référé, son assistance au cours de l’expertise et les démarches aux fins de résolution amiable s’élevant à 11 893,00 euros, outre les factures de la société DURAN (275,00 euros), de la SARL ATEC (405,24 euros) et du procès-verbal de constat du 25 octobre 2022 (285,20 euros).
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 5] ([Adresse 8]) les provisions suivantes, à valoir sur leur indemnisation définitive :
5 250,00 euros, au titre de la restauration du mur en mosaïques ;
3 014,00 euros, au titre de la rénovation du plafond en lambris ;
660,00 euros, au titre du nettoyage du sol en carreaux de granito ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles au titre
des honoraires de la SARL ATEC du 30 août 2023 ;
de la facture de la société DURAN du 06 septembre 2023 ;
du préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, aux dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 février 2023 (RG 22/01966), hors frais du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2022, aux frais d’expertise judiciaire (8 236,00 euros) et aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidumAbdelkrim [S] et la SA PACIFICA, son assureur, à payer au des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 1] la somme de 12 758,44 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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