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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 20 janv. 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00014
N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYNH
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Karelle DANIGO, vestiaire : E13
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [I] divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [Z] [A], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 18 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Karelle DANIGO
CC à Me [K], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] a contracté mariage avec Monsieur [B], le [Date mariage 4] 1998 par devant l’Officier de l’Etat-Civil de [Localité 6] (84), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 11], le 24 août 1992, Madame [X] [I] et Monsieur [W] [B] ont acquis un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale sis [Adresse 3] [Localité 6].
Aux termes de l’acte d’acquisition, il est fait mention dans les rapports entre acquéreurs d’une clause aléatoire stipulant que « le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu un droit à la propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès, tenir directement et dès l’origine ses droits du vendeur ».
Selon requête du 15/09/2015, Madame [I] a sollicité le divorce. Par Ordonnance de non-conciliation du 30/05/2016, le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon a :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile ;
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
— dit que l’épouse prendra en charge le paiement du crédit immobilier à titre d’avance pour la communauté,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n’a déjà eu lieu.
— rejeté la demande de l’époux relative aux crédits à la consommation,
— constaté qu’il n’est pas sollicité de pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours.
Selon ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 25 octobre 2018, Maître [V] [K] a été désignée en application de l’article 255-10ème du Code Civil pour établir un projet de liquidation partage.
Maître [K], notaire à [Localité 9], a établi le 2 septembre 2020 un rapport d’expertise relevant notamment en page 3 que le bien immobilier commun était frappé d’indisponibilité et ne pouvait faire l’objet d’un partage en application de la clause d’accroissement, en l’absence de renonciation expresse des parties.
Le divorce de Madame [I] et de Monsieur [B] a été prononcé par jugement définitif du 7 avril 2022, portant notamment fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 19 août 2015.
Le 6 décembre 2022, un procès-verbal de carence a été établi par Maître [H], notaire à [Localité 13], saisi par Madame [I], sachant qu’une sommation de comparaître devant le notaire avait été signifiée à Monsieur [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Madame [X] [I] a assigné Monsieur [W] [B] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— Juger l’action de Madame [I] recevable et bien fondée.
— Juger que les époux ont renoncé à la clause de tontine inclue dans l’acte d’achat de leur bien immobilier commun/indivis.
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage entre Madame [I] et Monsieur [B].
— Désigner à cette fin, tout notaire qui conviendra à la juridiction.
— L’autoriser à désigner le [12] pour évaluer le bien commun et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] à l’indivision et sans l’accord de ce dernier.
— Juger que les valeurs retenues par le [12] fassent partie intégrante de l’acte de partage final sans possibilité de discussion.
— Juger que Madame [I] bénéficie d’une créance contre Monsieur [B] au titre des remboursements du crédit commun pour la somme totale de 17.039,58 €, somme à parfaire du fait de la saisie attribution pratiquée selon dénonce du 06 mai 2024.
— Juger que Madame [I] bénéficie d’une récompense contre l’indivision au titre de fonds propres investis dans l’indivision antérieure à la communauté pour la somme de 15.000,00 francs soit 2.286,73 €.
— Juger que Monsieur [B] ne justifie d’aucune récompense ni créance contre son épouse.
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
— Le condamner à payer à Madame [I] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Le condamner à payer à Madame [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [B] en tous les frais et dépens avec distraction faite au profit de Me DANIGO sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation d’un notaire et d’un juge commis :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [W] [B] ont acquis avant leur mariage, suivant acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 11], le 24 août 1992, un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale sis [Adresse 3] [Localité 6].
Aux termes de l’acte d’acquisition, il est fait mention dans les rapports entre acquéreurs d’une clause aléatoire stipulant que « le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu un droit à la propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès, tenir directement et dès l’origine ses droits du vendeur ».
Cette clause dite d’accroissement ou pacte tontinier, confère à chacun des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du pré-décès du cocontractant. La signature d’une clause d’accroissement ne crée pas une indivision, de sorte que l’une ou l’autre des parties au contrat ne peut jamais provoquer unilatéralement le partage.
Il n’est pas contesté qu’il peut être renoncé à cette clause d’accroissement. Si la renonciation peut être tacite, elle doit néanmoins résulter d’un acte positif exprimant la volonté non équivoque de renoncer à son droit.
Madame [X] [I] fait valoir que les parties ont renoncé à la clause de tontine et que cet accord résulte des demandes de réalisation des opérations de liquidation partage formulées par les parties, de la demande de désignation du notaire instrumentaire, en application de l’article 255 du Code civil lors de la procédure en divorce, de la demande d’attribution du bien par Monsieur [B] et des conclusions qu’il a développées devant le tribunal judiciaire d’Avignon en réponse à la demande de Madame [I] de vendre seule le bien.
Si la renonciation de Madame [X] [I] à cette clause ne fait pas débat, il convient de vérifier son existence concernant Monsieur [W] [B] au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [W] [B] étant non comparant dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [W] [B] a signé un mandat de vente du bien immobilier en cause, avec son épouse, le 30 novembre 2015, pour une durée de un an, mandat non renouvelé.
Suite à la requête en divorce déposée par son épouse, il se voyait accorder l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 mai 2016.
Dans ses conclusions au fond datées du 26 juin 2018, Monsieur [W] [B] sollicitait l’attribution préférentielle du domicile conjugal.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2018, Monsieur [W] [B] saisissait le juge de la mise en état aux fins de désignation d’un notaire sur le fondement des dispositions de l’article 255 10° du code civil afin qu’il établisse un projet de liquidation du régime matrimonial. Ces conclusions faisaient état d’un bien immobilier en indivision sis [Adresse 8], et du désaccord des époux sur le part respective de chacun des co-indivisaires. Il n’était pas fait état de la clause de tontine.
Dans son rapport adressé aux parties le 15 novembre 2019, le notaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2018, évoquait en page 3 l’existence de la clause de tontine excluant toute indivision, et écartant pas suite la possibilité d’un partage imposé. Me [K] relevait que le bien était frappé d’indisponibilité et que seul l’accord des deux époux pouvait mettre fin à la situation en renonçant ensemble et préalablement à cette clause.
Dans son dire en réplique du 27 février 2020, le conseil de Monsieur [W] [B] indiquait que la solution consistant dans l’attribution à Monsieur [W] [B] de l’usufruit du bien commun, compte tenu de son âge, de son état de santé et de ses revenus apparaissait la plus conforme à l’intérêt des parties.
Ainsi, face à l’indication expresse du notaire de la difficulté liée à l’existence de la clause de tontine, le conseil de Monsieur [W] [B] se positionnait en faveur d’un partage par démembrement de la propriété du bien immobilier en cause. Ce dire emportait donc renonciation implicite mais non équivoque à la clause de tontine, et donc à l’indisponibilité du bien immobilier.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [B] a clairement renoncé au bénéfice de la clause d’accroissement contenue dans l’acte reçu par Me [L] le 24 août 1992.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en partage formée par Madame [X] [I], laquelle justifie des démarches des diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, conformément aux précisions du dispositif du jugement.
Le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, tel le [12] comme précisé par Madame [X] [I], ou à défaut désigné par le juge commis.
En l’absence de procès-verbal dressant les dires des parties et de rapport du juge commis synthétisant les points de désaccords, il convient de rejeter en l’état le surplus des demandes formulées par Madame [I] concernant le principe de sa créance concernant le remboursement du crédit commun pour la somme totale de 17.039,58 €, somme à parfaire du fait de la saisie attribution pratiquée selon dénonce du 06 mai 2024, de sa récompense contre l’indivision au titre de fonds propres investis dans l’indivision antérieure à la communauté pour la somme de 15.000,00 francs soit 2.286,73 €.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [W] [B] réside au sein de l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2016. Après avoir signé dans un premier temps un mandat de vente le 30 novembre 2015, il a fait valoir qu’il sollicitait de se voir attribuer le bien, malgré l’existence de des dettes communes ayant justifie notamment la délivrance de commandement aux fins de saisie vente.
Depuis, Madame [I] indique avoir dû supporter les échéances du crédit commun, et prendre en charge des frais de justice pour faire valoir ses droits et l’intérêt de l’indivision, également.
Madame [X] [I] verse aux débats un procès-verbal de saisie attribution réalisée sur ses comptes pour un montant de 5053,53 €, le 6 mai 2024.
Monsieur [W] [B] ne s’est pas présenté à la convocation devant le notaire saisi par Madame [X] [I] aux fins de partage amiable, le 6 décembre 2022.
Il n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Madame [I] est à la retraite et en invalidité. Elle perçoit un revenu mensuel de 1.215,15 €.
L’inertie de Monsieur [W] [B] s’inscrivant dans la durée, revêt le caractère d’un comportement abusif et de mauvaise foi à l’origine d’une situation financière précaire pour Madame [X] [I].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en faveur de Madame [X] [I].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [I] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [X] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Déclare recevable l’action en partage judiciaire engagée par Madame [X] [I] à l’encontre de Monsieur [W] [B],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [I] et Monsieur [W] [B],
Désigne pour y procéder Maître [M] [K], notaire à [Localité 9],
Désigne Madame [E] [Y], Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Déboute, en l’état de la procédure, le surplus des demandes formulées par Madame [I] concernant le principe de sa créance concernant le remboursement du crédit commun pour la somme totale de 17.039,58 €, somme à parfaire du fait de la saisie attribution pratiquée selon dénonce du 06 mai 2024, de sa récompense contre l’indivision au titre de fonds propres investis dans l’indivision antérieure à la communauté pour la somme de 15.000,00 francs soit 2.286,73 €,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [K] à la consultation du fichier [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [X] [I] et Monsieur [W] [B], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Condamne Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [X] [I] à titre de dommages et intérêts,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [X] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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