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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TJ, S.A.S. [ X ] & YOU FRANCE prise en son établissement secondaire [ X ] & YOU FRANCE, S.A.S. [ N ] [ W ] AUTOMOBILES, SASU TJ TRANSACTIONS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOSK
AFFAIRE : [E] [J] C/ [D] [H] [A], S.A.S. [N] [W] AUTOMOBILES, S.A.S. [X] & YOU FRANCE prise en son établissement secondaire [X] & YOU FRANCE, SASU TJ TRANSACTIONS exerçant sous l’enseigne BH CAR
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 19 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [H] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 110
S.A.S. [N] [W] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 36
S.A.S. [X] & YOU FRANCE prise en son établissement secondaire [X] & YOU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713
S.A.S.U. TJ TRANSACTIONS exerçant sous l’enseigne BH CAR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 185
***********
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à un contrat de cession en date du 28 septembre 2024, M. [E] [J] a acquis de M. [D] [H] [A] un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle C5 AIRCROSS, immatriculé GR 637 TN, pour un prix de 17.289€.
La cession a été négociée par l’intermédiaire de la SASU TJ TRANSACTIONS.
Suite à une panne du véhicule, M. [E] [J] faisait examiner le véhicule par un professionnel agréé de la marque CITROËN qui préconisait le remplacement du moteur et chiffrait les travaux à 8253,67 euros.
En l’absence de résolution amiable, M. [E] [J] a, par acte du 26 février 2025, assigné devant le juge des référés M. [D] [H] [A] et la SASU TJ TRANSACTIONS aux fins de d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Par acte du 26 mars 2025, M. [D] [H] [A] a assigné la société [N] [W] AUTOMOBILES à laquelle il a acheté le véhicule le 9 septembre 2023 au prix de 21.117,76 euros et à laquelle il a confié l’entretien (dernière visite le 19 septembre 2024). L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/107.
Par acte du 12 août 2025, la SAS [N] [W] AUTOMOBILES a appelé en garantie la société [X] & YOU France, prise en son établissement secondaire « [X] & YOU France » sis au [Localité 3]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/248.
Les trois instances ont été jointes le 6 novembre 2025 sous le numéro RG 25/70.
M. [E] [J] réitère ses prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance.
Vu les dernières conclusions communiquées et soutenues par les parties constituées, auxquelles il convient de se référer pour ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire retenue à l’audience du 8 janvier 2026 a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU TJ TRANSACTIONS
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La SASU TJ TRANSACTIONS qui est intervenue dans la vente du véhicule à M. [F] [A] demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’il ne lui incombe pas de garantie au titre des vices cachés.
C’est à bon droit que la SASU TJ TRANSACTIONS demande sa mise hors de cause, l’expertise n’apparaissant pas légitime à son endroit. Elle est certes intervenue dans le processus de vente, mais en qualité d’intermédiaire à la vente (mandataire du vendeur) et non de propriétaire du véhicule, si bien que toute prétention fondée sur la recherche de la responsabilité au titre des vices cachés à son endroit apparaît manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [J], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant d’une expertise avant tout procès au fond.
Nonobstant la condamnation de M. [J] aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SASU TJ TRANSACTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de M. [J] de mise en cause de la SASU TJ TRANSACTIONS ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [Z] [Q], expert près la Cour d’appel de [Localité 4],
Tél : [Numéro identifiant 1] – Mél. : [Courriel 1]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque de marque CITROËN, modèle C5 AIRCROSS, immatriculé GR 637 Tn ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
4°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 16 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à [E] [J] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2.000 € avant le 30 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SASU TJ TRANSACTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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