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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02505 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4V
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02505 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4V
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], né le 03 Juillet 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Philippe CAMPS – 1028
Me Kévin TRAVART – 345
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 octobre 2014, Monsieur [X] [R] a donné à bail à la SAS ECO MARKET un local à usage commercial situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 972 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [X] [R] a fait délivrer à la SAS ECO MARKET un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 décembre 2024 moyennant un loyer annuel de 17.400 euros, soit 1.450 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Monsieur [X] [R] a fait délivrer à la SAS ECO MARKET un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 1.705,08 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 202025, Monsieur [X] [R] a assigné la SAS ECO MARKET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de:
— constater la résolution du bail commercial signé au profit de la SAS ECO MARKET par Monsieur [R] ;
— ordonner l’expulsion de la SAS ECO MARKET des locaux situés [Adresse 3] [Localité 6], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin par l’assistance de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
— condamner la SAS ECO MARKET à payer la somme provisionnelle de 3.829 euros représentant le montant des sommes dues par la société au 18 août 2025, comprenant le solde du commandement de payer, à actualiser au jour du jugement ;
— condamner la SAS ECO MARKET à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers x2, soit la somme de 1.240 euros x 2 = 2.480 euros par mois à compter du 17 juillet 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SAS ECO MARKET au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS ECO MARKET aux dépens, en ceux compris le commandement de payer, les frais d’assignation ainsi que le relevé des état de nantissement et éventuellement les frais de commissaire de justice pour la signification de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
1. Monsieur [X] [R], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la SAS ECO MARKET demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger qu’il n’y a lieu à référé ;
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la production des décomptes des sommes appelées et encaissées par le bailleur sur la période, permettant de faire les comptes entre les parties ;
— ordonner l’octroi de délai de paiement à la société ECO MARKET et suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le commandement de payer signifié à la société défenderesse le 17 juin 2024.
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [R] à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail commercial du 16 octobre 2014 prévoit que : "à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou au cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après la signification d’un commandement de payer ou sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (…)".
Il est constant que le 17 juin 2024, Monsieur [X] [R] a fait délivrer à la SAS ECO MARKET un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 1.705,08 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Il n’est pas contesté que la SAS ECO MARKET a réglé la somme de 1.517,24 euros au titre des loyers dus dans le commandement de payer signifié le 17 juin 2024. En revanche, il subsiste un solde impayé de 302,24 euros correspondant aux charges locatives visées dans ce même commandement, montant que la SAS ECO MARKET a formellement contesté par courrier du 20 juillet 2024.
S’agissant de ce reliquat, la SAS ECO MARKET fait valoir que le bail communiqué par Monsieur [R] stipule que l’indexation annuelle doit être effectuée sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié au 1er trimestre 2014. Toutefois, le document produit comporte, en marge, la mention manuscrite du chiffre « 1627 » rajouté à la main, lequel ne correspond pas à l’indice ILC applicable, mais à l’indice du coût de la construction (ICC) publié au mois de décembre suivant.
La société ECO MARKET en déduit que le bailleur a choisi d’appliquer l’indice lui étant le plus favorable, à savoir l’ICC, dont l’évolution est notoirement plus favorable et généralement plus élevée que celle de l’ILC. Elle fait également observer que le bail remis le jour même ne comporte aucune référence à l’indice « 1627 ».
À l’examen des deux baux produits, respectivement par le bailleur et par la société locataire, il apparaît une contradiction quant à la clause de révision du loyer. Dans la version communiquée par la société locataire, la rubrique relative à l’indexation est laissée en blanc. Dans celle versée par le bailleur, la mention de l’indice des loyers commerciaux (ILC), initialement prévue, apparaît barrée, et y figure à coté la valeur chiffrée « 1627 », correspondant non pas à l’indice ILC au « 1er trimestre 2014 », mais à l’indice du coût de la construction (ICC) publié ultérieurement.
Au regard de cette divergence portant sur l’indice applicable à la révision du loyer, il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la volonté des parties ni de trancher la validité ou la portée des clauses contractuelles en cause, ces questions relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande tendant à la constatation de la clause résolutoire et par voie de conséquence de ses demandes accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R], partie succombante, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner Monsieur [X] [R] à payer à la SAS ECO MARKET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [R] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à la SAS ECO MARKET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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