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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDIO
[F] [X]
N° MINUTE : 25/311
ORDONNANCE
du 15 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 15 Juillet 2025 à 10 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [F] [X]
née le 13 Juin 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absente représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 09 Juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [X] au Centre Hospitalier du [6], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise suivant l’arrêt préfectoral en date du 22/08/2023 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 20/06/2025, 21/05/2025, 22/04/2025, 21/03/2025, 21/02/2025 et 21/01/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 28/01/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 20/06/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 09/07/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [F] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 22 aôut 2023.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [Y] que l’état de santé de Mme [F] [X] ne lui permet pas d’être entendue par le juge.
Son avocat n’a pas formulé d’observations.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que la patiente a provoqué un incendie dans sa chambre entrainant de graves blessures et brûlures suite à une déstablisation et à une majoration de ses angoisses avec hétero et auto agressivité.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [F] [X] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 15 Juillet 2025:
— à [F] [X] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— au curateur par courriel,
— à Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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