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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 29 juil. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. LEFRANCQ
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFDO
M. [C] [X]
Nous, Olivier LEFRANCQ, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [X]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me MATHIEU Guillaume, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 29 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [I] en date du 29 juillet 2025 indiquant que l’état clinique du patient ne lui permet pas de comparaître ;
Vu les observations de l’avocat du patient ;
Attendu que M. [C] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20 juillet 2025 à 10h20, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] à la demande de , dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1]en raison de “schizohprénie actuellement en rupture de suivi et de traitement… résurgence des hallucinations auditives avec angoisse réactionnelle, dissociation majeure, instabilité psychomotrice, risque important pour lui-même…”
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 juillet 2025 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [X] est nécessaire “en l’absence de toute stabilisation clinique et au vu des symptomes décrits “ (déni du comportement agressif, déni de la pathologie),
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 31 juillet 2025, car
“toute levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète risquerait d’exposer M [X] à de nouvelles conduites de mise en danger de lui-même ou des tiers”.;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 31 juillet 2025.
Le 29 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 29 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFDO
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
29 Juillet 2025 à H
Le patient M. [C] [X]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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