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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DU 18 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAMM
Code NAC : 30B
Société SELECTINVEST 1
C/
S.A.S.U. LT BLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société SELECTINVEST 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LT BLV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 décembre 2025 à la requête de la société SELECTINVEST 1 à la société LT BLV devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 997.868,89 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société LT BLV a constitué avocat mais n’a pas comparu lors de l’audience ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 1997, la société SELECTINVEST 1 a donné à bail à la société DOCKS FRANCE PARIS, aux droits da laquelle vient la société LT BLV, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], lieudit “[Adresse 4] de la ferme” à [Localité 2] (95) ;
Le 18 novembre 2025, la société SELECTINVEST 1 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 997.868,89 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 18 décembre 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 997.868,89 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 19 décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme;
L’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LT BLV au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale, en l’espèce le bail précité du 12 novembre 1997 ne prévoit pas de dépôt de garantie et la demanderesse ne dit pas sur quelle clause du bail ou de ses avenants elle sollicite sa demande , par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;
La demande tendant à voir condamner sous astreinte la société LT BLV à dépolluer le site sur le fondement de l’article L 512-12-1 du code de l’environnement qui dispose que :
“Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’Etat, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.” ;
Se heurte à la demande d’expulsion urgente de la société LT BLV initiée selon la procédure prévue par l’article 485 du code de procédure civile qui ne précise pas comment la société LT BLV pourrait procéder aux travaux sollicités alors qu’elle est expulsée du site qu’elle exploitait;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société SELECTINVEST 1 une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LT BLV succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LT BLV et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], lieudit “[Adresse 4] de la ferme” à [Localité 2] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LT BLV, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LT BLV au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société LT BLV à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme provisionnelle de 997.868,89 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 19 décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société LT BLV à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société LT BLV aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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