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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 avr. 2026, n° 25/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00325
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
N° RC 25/03748
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT
ET :
[X] [Q] [C] épouse [N]
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
copie et grosse le :
à :
— [Localité 1] METROPOLE HABITAT
— Me PLESSIS
copie le :
à :
— Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT(OPH), immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 351 243 076 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [I] [F] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [X] [Q] [C]
née le 28 Mai 1975 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 3]
Comparante Assitée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
RG 25/03748
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 26 mai 2023 à effet du 2 juin 2023, l’office public de l’habitat [Localité 1] métropole habitat (ex [Localité 1] habitat depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [Q] [C] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 331.27 euros.
Invoquant des impayés de loyers, le 18 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’office public de l’habitat Tours métropole habitat a ainsi fait assigner Madame [X] [Q] [C] par acte de commissaire de justice du 20 Août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail consenti aux torts exclusifs de Madame [X] [Q] [C] ;
— constater que Madame [X] [Q] [C] est occupante sans droit ni titre à compter du 19 août 2024 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [X] [Q] [C] au paiement :
— de la somme en principal de 3 721.41 euros au titre des impayés de loyers et charges au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées assortis des augmentations légales à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la Ccapex ainsi que de l’assignation et de sa notification.
A l’audience du 19 mars 2026, l’office public de l’habitat [Localité 1] métropole habitat – dûment représenté – actualise la dette locative à la somme de 4 398.98 euros au 18 mars 2026. Le bailleur précise qu’aucun versement n’est fait depuis novembre 2023 et qu’une dette antérieure au présent logement est toujours en cours. Il maintient les termes de son assignation.
Madame [X] [Q] [C], comparante assistée de son Conseil, demande que lui soient accordés des délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire. Elle explique exercer une double activité d’aide soignante et démarrage depuis juillet 2025 d’un commerce. Elle dit avoir deux enfants en France et deux enfants étudiants en Afrique. Elle déclare disposer de ressources mensuelles de 2 200 €.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juin 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 18 juin 2024 portant sur la somme en principal de 1 693.26 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de deux mois applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 19 août 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit et des informations communiquées par le bailleur lors de l’audience que Madame [X] [Q] [C] a réglé le 16 mars 2026 une somme de 550 euros au regard d’un loyer mensuel appelé de 508.78 euros, après un précédent réglement de 500 euros le 30 janvier 2026.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, de la proposition d’apurement de la dette locative par réglements de 110 euros en plus du loyer courant et de la capacité financière déclarée de la locataire, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [X] [Q] [C] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 26 mai 2023, le commandement de payer délivré le 18 juin 2024 pour un montant en principal de 1 693.26 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 4 398.98 euros.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du présent décompte :
— la somme de 27.62 euros au titre des frais de pénalité, non justifiés par le bailleur,
— la somme de 306.50 euros au titre des frais de commissaire de justice, qui s’ils sont justifiés, relèveront des dépens ci-après.
Madame [X] [Q] [C] sera ainsi condamnée à verser à l’office public de l’habitat [Localité 1] métropole habitat la somme de 4 064.86 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [X] [Q] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser à celui-ci une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [Q] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2023 entre Madame [X] [Q] [C] et l’office public de l’habitat [Localité 1] métropole habitat concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 19 août 2025;
RG 25/03748
Condamne Madame [X] [Q] [C] à payer à [Localité 1] métropole habitat la somme de 4 064.86 € (QUATRE MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS, QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2026 ;
Autorise Madame [X] [Q] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 110 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [X] [Q] [C] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [X] [Q] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] métropole habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [X] [Q] [C] soit condamnée à verser à [Localité 1] métropole habitat, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [X] [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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