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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7H
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Grégory ENGEL – 256
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] veuve [B]
née le 15 Novembre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. ANADOLUDANAL, prise en la personne de son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 juillet 2025, Mme [F] [B] née [O] a fait assigner l’EURL ANADOLUDANAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ;
— prononcer la résiliation de plein droit à compter du 15 juillet 2025 du contrat de bail conclu entre les parties portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], en application de la clause résolutoire mentionnée dans le contrat de bail ;
— dire que L’EURL ANADOLUDANAL ne respecte pas l’obligation de paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus exigée par le contrat de bail ;
en conséquence,
— condamner l’Eurl ANADOLUDANAL, corps et biens avec tous occupants de son chef, à évacuer les locaux qu’elle occupe situés [Adresse 1] à [Localité 3], sans délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce indépendamment de l’indemnité d’occupation ;
— dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique ;
— fixer par provision l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 698,00 euros par mois à compter du 15 juillet 2025 ;
en conséquence,
— condamner I’EURL ANADOLUDANAL à payer à Madame [B] une indemnité d’occupation de 698,00 euros par mois à compter du 15 juillet 2025 ;
— condamner l’EURL ANADOLUDANAL au paiement des loyers échus et impayés au 15 juillet 2025, soit un montant de 2.292,00 euros à titre de provision ;
en tout état de cause,
— condamner l’EURL ANADOLUDANAL à payer à Madame [B] une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner L’EURL ANADOLUDANAL à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir.
A l’audience du 23 décembre 2025, Mme [F] [B] née [O] s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’EURL ANADOLUDANAL n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Le bail commercial conclu entre les parties le 10 août 2023 stipule, en page 6, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Mme [F] [B] née [O] a fait délivrer à la défenderesse, le 13 juin 2025, un commandement de payer la somme au principal de 1.794 € visant la clause résolutoire.
L’EURL ANADOLUDANAL, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 14 juillet 2025.
L’EURL ANADOLUDANAL est occupante sans droit des locaux appartenant à Mme [F] [B] née [O] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la L’EURL ANADOLUDANAL de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 698 € HT, dont 90 € d’avance sur charges.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 14 juillet 2025, la somme de 2.292 €, soit 1.794 € + 698 € – 200 € payés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 1.794 € et du 18 juillet 2025 sur la somme de 498 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
L’équité commande d’allouer à Mme [F] [B] née [O] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl ANADOLUDANAL sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 14 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’EURL ANADOLUDANAL et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’EURL ANADOLUDANAL à verser par provision à Mme [F] [B] née [O] :
— chaque mois à compter du 1er août 2025, la somme de 698 € HT, dont 90 € d’avance sur charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 2.292 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 1.794 € et du 18 juillet 2025 sur la somme de 498 € ;
CONDAMNONS l’EURL ANADOLUDANAL à payer à Mme [F] [B] née [O] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL ANADOLUDANAL aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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