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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/12065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/12065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNI
Minute : 25/00325
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [N] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [C]
Le
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [N] [C] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 2.562,42 euros.
Par courrier en date du 16 avril 2024, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter de la fin du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.226,39 euros au titre de sa dette locative au 29 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [N] [C], régulièrement citée à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 20 octobre 2024, au terme de la période contractuellement prévue.
Les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire seront rejetées comme étant sans objet, la date à laquelle la présente décision est rendue étant postérieure à la fin du contrat de location.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 7.360,18 euros au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025. L’occupant, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [N] [C], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 20 octobre 2024,
ORDONNE à Madame [N] [C] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [N] [C] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 7.360,18 euros au titre de sa dette locative au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [N] [C] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 24 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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