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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50F
N° RG 24/01286
N° Portalis DBX4-W-B7I-SXIY
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[Z] [M]
C/
[D] [K]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2023, Madame [Z] [M] prenait contact avec Madame [D] [K], gérant l’association “Les sentinelles de Meynard”, afin d’adopter un chiot.
Le 29 mars 2023, elle se rendait au domicile de la défenderesse à [Localité 6], afin de signer le contrat et récupérer l’animal contre remise de quatre chèques de :
— 500€ de caution pour la stérilisation
— 1533,40€
— deux fois 383,30€
Le 3 avril 2023, Madame [M] se rétractait dans le cadre de la vente. Le jour même le chien était restitué.
Le 5 avril 2023, le chèque de 1533,40€ versé par la requérante, était encaissé.
Le 18 avril 2023, les trois autres chèques lui étaient restitués par courrier.
Essayant d’obtenir remboursement du chèque encaissé, par le biais de plusieurs lettres recommandées en date du 25 avril 2023 et 9 mai 2023, Madame [M] n’obtenait pas satisfaction et par conséquent déposait une requête auprès du greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin d’obtenir la condamnation de Madame [D] [K] à lui rembourser la somme de 1533,40€ le 15 décembre 2023.
Une demande de conciliation prélable se soldait par un procès verbal de carence en date du 12 février 2024, en l’absence de Madame [D] [K] qui ne se présentait pas à la convocation du conciliateur.
L’affaire était appelée à l’audience du 2 mai 2024, à laquelle seule Madame [Z] [M] comparaissait. Etait relevée d’office la question de la compétence territoriale du Tribunal, à laquelle Madame [M] répondait qu’il s’agissait d’un litige au droit de la consommation, ce qui rendait la juridiction compétente. L’affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024.
A cette date, était ordonnée une réouverture des débats pour que soit citée Madame [D] [K] dont l’accusé de réception démontrait qu’elle n’avait pas reçu la lettre recommandée de convocation.
Par conséquent, Madame [M] citait Madame [D] [K] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024. A cette occasion, ses demandes étaient de :
-1533,40€ avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2023, date d’encaissement du chèque
— 300€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
L’affaire était rappelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Madame [D] [K] citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
Madame [Z] [M], comparante en personne, maintenait ses demandes et précisait que Madame [K] était radiée du RCS depuis 2018 et n’aurait pas du vendre le chien, qui a par ailleurs été revendu après avoir été restitué.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
L’article R631-3 du code de la consommation dispose que “Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”.
Il résulte par ailleurs de l’article 42 du code de procédure civile, que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
L’article 46 apporte une dérogation en matière contractuelle en indiquant que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service demeure le défendeur.”
Madame [D] [K] expose et démontre que la société Les sentinelles de Meynard a été radiée du RCS le 29 novembre 2018.
L’article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme “toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”.
Or en l’espèce, Madame [K] n’a plus d’activité commerciale depuis sa radiation au RCS. Par conséquent le 29 mars 2023, elle ne pouvait être considérée comme une professionnelle et les règles du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer.
Or, la défenderesse demeure, comme en atteste l’acte de citation du 26 septembre 2024 à RIBERAC (24600) sur le ressort du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
Madame [M] s’est par ailleurs déplacée jusqu’à cette adresse pour signer le contrat et récupérer le chien. Par conséquent, le lieu de livraison de la chose est également sur le ressort du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
Le Tribunal judiciaire de TOULOUSE n’ayant aucun citère de compétence en matière territoriale et cette question ayant été soulevée dès le 2 mai 2024, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal compétente.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut, susceptible d’appel,
CONSTATE l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
RENVOIE l’affaire au Tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
RAPPELLE que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
RESERVE l’ensemble des demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA JUGE
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